Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00923
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00923
Date de décision :
23 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00923 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPQE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 945
du 23 Décembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [W]
né le 05 Juillet 1972 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
et en présence de Madame [F] [L], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) PREFET BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2024 notifié le même jour à 16h42, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans à l'encontre de Monsieur [R] [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 décembre 2024 notifiée la même jour à 16h45 de Monsieur [R] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [R] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 décembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 18 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 19 Décembre 2024 à 14h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [R] [W],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [W] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Décembre 2024 par Monsieur [R] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h30,
Vu les courriels adressées le 20 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Décembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h40
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [L], interprète, Monsieur [R] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [R] [W]. Je suis né le 05 Juillet 1972 à [Localité 4] de nationalité algérienne. J'ai un problème de diabète. J'étais aux urgences pendant la garde à vue. J'ai un diabète de type 1. Au CRA, j'ai vu un médecin. Il m'a donné un traitement pour le diabète. Je vais mieux par rapport à mes douleurs thoraciques.Je suis marié à une arabe mais elle a la nationalité française. J'ai deux enfants. J'ai divorcé mais j'ai un droit de visite et d'hébergement. Ils ont 3 et 1,5 ans. J'habitais avant la garde à vue, à [Localité 1], [Adresse 2]. '
L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut d'examen et insuffisance de motivation spécifique au egard de la vulnérabilité
- Défaut d'examen individuel et sérieux de la situation
Je m'en remets pour le détail aux écritures.
Assisté de [F] [L], interprète, Monsieur [R] [W] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai compris ce qu'a dit mon avocat. Je veux sortir pour voir mes enfants. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Décembre 2024, à 13h30, Monsieur [R] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Décembre 2024 notifiée à 14h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
M. [R] [W] fait valoir que le Préfet n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité liée à son état de santé, notamment son diabète et son hospitalisation pendant sa garde à vue, ainsi que sa situation personnelle et familiale en France.
En vertu de l'article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l'étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l'intégralité de ces éléments dans les motifs de l'acte administratif.
S'agissant de la vulnérabilité de l'intéressé, il résulte des pièces du dossier que lors de son audition en date du 14 décembre 2024 à 13h10 par le commissariat de police de [Localité 1], M. [R] [W] a été expressément interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, question à laquelle il a répondu par la négative. Par ailleurs, s'il expose avoir été hospitalisé pendant la nuit du 14 au 15 décembre 2024, les éléments médicaux qu'il communique font état d'une simple "douleur thoracique sans signes de gravité" ayant uniquement nécessité la prescription de doliprane. En outre, contrairement à ce qu'il affirme dans sa requête, il n'a nullement fait connaître à l'administration qu'il serait atteint de diabète et prendrait un traitement quotidien, n'ayant fourni aucun justificatif à cet égard au moment de la décision de placement.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative. Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. C'est du reste le cas en l'espèce, l'intéressé ayant indiqué être parfaitement pris en charge au centre de rétention.
S'agissant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, c'est à juste titre que le premiet juge a estimé que lors de son audition, M. [R] [W] s'est déclaré sans domicile fixe, célibataire et sans enfants. Les éléments qu'il avance désormais concernant son mariage antérieur avec une ressortissante française, l'existence de deux enfants pour lesquels il disposerait d'un droit de visite et d'hébergement, ainsi que le versement d'une pension alimentaire, ne sont étayés par aucun justificatif.
Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention est donc régulier, l'administration ayant valablement pu considérer que M. [R] [W] ne présentait pas d'état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et ayant suffisamment motivé sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance concernant sa situation personnelle et familiale.
La décision ne peut qu'être confirmée.
Au Fond
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispisitions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Décembre 2024 à 10h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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