Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Rita Z..., demeurant 7, Parc du Béarn à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de M. Z... Isaac, Robert, demeurant ... (17ème),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel (Paris, 30 mai 1990) qui ont estimé, par motifs propres et adoptés, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il n'était pas établi que M. Isaac Z... ait bénéficié en quelque manière, de la somme que sa mère, Djamilla Y..., avait investi dans une société dont ils étaient l'un et l'autre associés, ce seul motif justifiant légalement l'arrêt attaqué ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers M. Isaac Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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