Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11532 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMXN
N° de MINUTE : 24/01079
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet COGEIM, lui même représenté par son Gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
DEFENDEUR
LA DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), prise en sa qualité de curateur à la succesion vacante de Monsieur [T] [R] décédé le 12/09/2013 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] était propriétaire du lot n°101 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] (93).
Monsieur [R] est décédé le 12 septembre 2013. En l'absence d'héritiers, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après la DNID) a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [R] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny le 20 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet COGEIM, a fait assigner la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [T] [R] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER le Directeur de la DNID, ès qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] la somme en principal de 12.678,85€, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/07/2023, et représentant :
o 12.203,35 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
o 475,50 € au titre des frais relevant de l'article 10-l de la Loi du l0 juillet l965 ;
ASSORTIR la condamnation prononcée à l'encontre du Directeur de la DNID, ès qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [R] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter :
o de la lère lettre de relance notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 31/07/2018 d'avoir à payer la somme de 7.252,08 € ;
o de la 2ème relance valant mise en demeure notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 22/10/20l8, d'avoir à payer la somme de 7.422,80 € ;
o de la 1ère lettre de relance notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 25/01/2019, d'avoir à payer la somme de 7.558,59 € ;
o de la lère lettre de relance notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 15/05/2019, d'avoir à payer la somme de 7.694,38 € ;
o de la lère lettre de relance notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 23/04/2020, d'avoir à payer la somme de 8.8l6,0l € ;
o de la lère lettre de relance notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 23/10/2020, d'avoir à payer la somme de 9.119,30 € ;
o de la 2ème lettre de relance notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 17/11/2020, d'avoir à payer la somme de 9.149,30 € ;
o de la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONDAMNER le Directeur de la DNID, ès qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 1.300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER le Directeur de la DNID, ès qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, les frais de signification ainsi de la présente assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du Code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La DNID es qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [R] s'est constituée et a informé, par mémoire du 27 février 2024, qu'elle s'en rapportait à la justice sur les mérites du demandeur.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 05 mars 2024 et fixée à l'audience du 22 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [T] [R];
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juillet 2015, 18 avril 2016, 10 juin 2016, 10 juillet 2017, 24 mai 2018, 18 juin 2019, 18 janvier 2021, 21 juin 2021, 18 mai 2022, 29 juin 2022 et 22 mai 2023 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que le budget prévisionnel 2023 dont découlent les charges réclamées ;
- les appels de fonds adressés au copropriétaire,
- le contrat de syndic en vigueur du 22 mai 2023 au 30 juin 2024.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Toutefois, le relevé de compte établi au 1er octobre 2023 mentionne la reprise d'un solde débiteur au 31 décembre 2014 à hauteur de 5.508,07 euros au titre de « Reprise de solde Cabinet BERARD », qui n'est pas justifié. L'absence de toute précision sur les appels auxquels correspond cette somme ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit bien de sommes appelées au titre des comptes des années 2013 et suivantes dont il est justifié en procédure de l'approbation. Dès lors, il convient de déduire ce solde des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Il convient également de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte, soit la somme de 502,74 euros composée de :
frais de « 2ème relance mise en demeure du 22/10/2018 » de 34,93 euros,frais de « 1ère relance Mise en demeure du 23/10/2020 » de 1,05 euros,frais de Mise en demeure du 17/11/2020 de 30 euros,frais de procédure du 21 mai 2021 de 27,24 euros,frais de « Remise DOS HUISSIER + PRISE HYPOTHEQUE » du 02 juin 2021 de 312 euros,frais de « FRAIS HUISSIER COMMANDEMENT DE PAYER DOSSIER [R] » du 25 avril 2023 de 97,52 euros.
Il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [R] au paiement d'un arriéré de charges arrêté au 1er juillet 2023 mais vise une somme correspondant au solde dû au 1er octobre 2023 et précise dans ses écritures que le solde débiteur sollicité correspond aux « charges de copropriété de gestion courante impayées arrêtées au 01/10/2023 ». Il verse au soutien de ses prétentions un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2023. Il convient en conséquence de considérer que c'est bien la somme due au 1er octobre 2023 et non celle due au 1er juillet 2023 qui est réclamée par le syndicat des copropriétaires et que la mention de la date du 1er juillet 2023 figurant au dispositif constitue une erreur matérielle.
Ainsi, il convient de condamner la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 6.668,04 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter de l'assignation, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d'une mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière .
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l'espèce, il est sollicité la somme de 475,50 euros au titre de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement exposés.
Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la succession de Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais sans pour autant développer de moyens au soutien de cette prétention.
En l'espèce, l'intégralité des demandes dont il est justifié porte sur des sommes appelées postérieurement au décès de Monsieur [R]. Les appels de fonds ont été adressés du 03 juin 2015 au 06 juin 2019 à Madame [G] [R] dont il n'est pas précisé la qualité. En tout état de cause, la matrice cadastrale démontre qu'elle n'est pas propriétaire du lot 101 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] (93) et elle ne peut être considérée comme ayant accepté la succession de Monsieur [R]. De surcroît, aucun des appels de fonds, n'a été adressé à la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de de Monsieur [T] [R] et ce, alors qu'il est démontré en procédure que le syndicat des copropriétaires a été informé de sa désignation le 13 juin 2022.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer l'existence d'une résistance quelconque abusive et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la DNID es qualité de curateur à la succcession vacante de Monsieur [T] [R] sera condamnée, dans la limite et jusqu'à concurrence des actifs successoraux, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, faute de justifier que les dispositions de l'article A444-32 du code de commerce relatives au tarif des huissiers de justice puissent bénéficier aux avocats, il ne serait pas fait droit à la demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succcession vacante de Monsieur [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet COGEIM, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 6.668,04 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet COGEIM, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet COGEIM, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succcession vacante de Monsieur [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet COGEIM, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succcession vacante de Monsieur [T] [R], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 11 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT