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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.878

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 15 mars 2000, qui, pour viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 324, 325, 326 et 331 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats contient (p. 15, al. 2) l'indication de l'audition du docteur A..., témoin à charge cité par les parties civiles, lequel était absent lors de l'appel des témoins (p. 7) ; "alors que seule la Cour a compétence pour ordonner qu'un témoin défaillant soit amené devant elle pour y être entendu ; qu'en ne précisant pas quelles mesures ont été prescrites pour qu'ait lieu l'audition du docteur A..., témoin absent à l'appel de son nom, le procès-verbal ne permet à la Cour de Cassation de contrôler que les dispositions légales régissant l'audition des témoins défaillants ont été respectées, spécialement que le président n'a pas excédé ses pouvoirs à ce titre ; "alors, en tout état de cause qu'il résulte de l'absence de toute mention du procès-verbal sur les conditions de la présentation tardive du docteur A..., témoin non comparant à l'appel de son nom, et de toute référence à la consultation des parties sur lesdites conditions, que l'accusé n'a pas été mis en mesure de vérifier la régularité et la sincérité de ce témoignage à charge, en violation des droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que A..., témoin acquis aux débats, n'a pas répondu à l'appel de son nom, mais que, sans que la Cour ait statué sur sa défaillance ou qu'il ait été décidé de passer outre, il a, par la suite, été introduit dans la salle d'audience et entendu sous la foi du serment ; Qu'en cet état, il a été procédé régulièrement ; qu'absent à l'appel de son nom, un témoin reste acquis aux débats, s'il n'est pas décidé de passer outre et qu'aucun texte n'exige qu'il soit fait mention de l'heure à laquelle il s'est présenté et de la cause de son retard ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 329 et 331 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 19, al. 5 à 9) que le docteur B..., témoin à charge cité par les parties civiles, n'était plus présent lors de son audition, que le président a décidé de passer outre à l'absence de ce témoin et a donné lecture de sa déposition écrite ; "alors, d'une part, que tout accusé a droit à interroger ou à faire interroger les témoins à charge ; que dès lors qu'aucune impossibilité de le faire comparaître n'avait été constatée, le président ne pouvait passer outre à l'audition du docteur B..., témoin à charge défaillant cité par les parties civiles, sans faire obstacle à la confrontation orale de ce témoin avec l'accusé et violer les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le principe de l'oralité des débats interdit qu'en l'absence de tout motif légitime la lecture de leurs dépositions en cours d'instruction soit substituée à l'audition des témoins ; que dès lors, en donnant lecture du procès-verbal de déposition du docteur B..., le président a violé ce principe fondamental" ; Attendu que, selon le procès-verbal des débats, B..., témoin présent à l'appel de son nom, s'est absenté avant d'avoir été entendu ; que les parties ont eu la parole et n'ont pas fait d'observation ; que le président a décidé qu'il serait passé outre et a donné lecture du procès-verbal des dépositions faites par le témoin au cours de l'instruction ; Attendu qu'il se déduit de ces constatations que les parties ont implicitement renoncé à l'audition du témoin défaillant lequel a ainsi perdu sa qualité de témoin acquis aux débats ; que dès lors le président pouvait comme il l'a fait, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles alléguées par les demandeurs, déclarer qu'il serait passé outre aux débats et donner lecture de la déposition de B... en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclaré constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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