Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RC 24/05056
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société [Localité 8] HABITAT
ET :
[P] [H]
Débats à l'audience du 28 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître MORENO
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 26 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 8] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [P] [H]
né le 27 Août 2002 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPH [Localité 8] HABITAT a consenti un bail d'habitation à Mme [S] [R] [Z] par acte sous seing privé du 10 novembre 2020, portant sur un local d’habitation de type 4, situé à [Adresse 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 387,51 euros.
Mme [S] [R] [Z], est décédée le 24 septembre 2023.
Monsieur [P] [H], que la locataire avait déclaré en 2022 et 2023 comme occupant du bien loué a indiqué qu’il souhaitait bénéficier du transfert du bail.
Par acte de courrier recommandé non retiré en date du 15 février 2024, L’OPH [Localité 8] HABITAT a mis en demeure Mr [P] [H] d’avoir à quitter les lieux faute de pouvoir bénéficier du transfert du bail.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, L’OPH [Localité 8] HABITAT a, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 18 avril 2024, assigné Mr [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
- Juger qu'il ne réunit pas les conditions pour obtenir le transfert du bail consenti à Mme [S] [R] [Z] ;
- Constater qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le décès de Mme [S] [R] [Z] le 24 septembre 2023 ;
- Ordonner son expulsion,
- Condamner Mr [P] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération des lieux,
- Le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, L’OPH [Localité 8] HABITAT fait valoir que Mr [P] [H] ne remplit pas les conditions prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ou et L621-2, L441-1 du code de la construction et de l'habitation pour prétendre au transfert du bail.
À l'audience du 28 novembre 2024, l’OPH [Localité 8] HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mr [P] [H], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude n’est ni présent, ni représenté. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 : “Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.”
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 40 I alinéa 2, de ladite loi dispose que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation à la condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
En l'espèce, Mme [S] [R] [Z], titulaire du bail, est décédée le 24 septembre 2023.
Mr [P] [H], frère déclaré de Mme [S] [R] [Z] ne remplit pas les conditions de parenté prévues par la loi.
Absent, il ne démontre pas d’avantage remplir les conditions d’occupation du logement de type 4 loué à Mme [S] [R] [Z].
Il convient donc de constater que le contrat de bail est résilié depuis le 24 septembre 2023 et que Mr [P] [H] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il y a lieu dès lors de lui ordonner ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l’OPH [Localité 8] HABITAT à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
L'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux sans titre d'occupation et la compensation du préjudice résultant pour le propriétaire du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux
En cas de maintien dans les lieux de Mr [P] [H] ou de toute personne de son chef, une indemnité d'occupation sera due, à compter du 24 septembre 2023, d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [P] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure,
Compte tenu de la situation respective des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE M. [P] [H] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du transfert du bail consenti, par acte sous seing privé du10 novembre 2020, par L’OPH [Localité 8] HABITAT à Mme [S] [R] [Z] sur les locaux situés à [Adresse 7] ([Adresse 4] ;
DIT que le bail a été résilié de plein droit par le décès de Mme [S] [R] [Z] le 24 septembre 2023 ;
CONSTATE que M. [P] [H] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 9] depuis le 24 septembre 2023.
ORDONNE en conséquence à M. [P] [H] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L’OPH [Localité 8] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à L’OPH [Localité 8] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté de charges outre revalorisation en cours, pour le période courant, à compter du 24 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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