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Cour d'appel, 25 juillet 2024. 24/00029

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00029

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZB DECISION AU FOND DU 26 MAI 2023, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 22/01546 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/40 du 25 Juillet 2024 Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00029 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZB ENTRE : DEMANDERESSE: Madame [R] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : DÉFENDEURS: Monsieur [V] [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [N] [F] [S] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 18 Juin 2024 a été renvoyée à celle du 02 juillet 2024 puis à celle 16 Juillet 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 25 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 21 mai 2024, Madame [R] [D] a fait assigner Messieurs [V] [Z] [S] et [N] [F] [S] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 22.1046) ordonnant notamment son expulsion d'un local sis au [Adresse 3] à [Localité 6] et la condamnant à devoir verser aux consorts [S] la somme de 19 000 €. Elle sollicite en outre le paiement d'une indemnité de procédure Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-3, 517-1 et 700 du Code de procédure civile, Madame [D], qui a formé appel de la décision précitée, se prévaut notamment de l'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire pouvant conduire à la cessation d'exploitation de l'activité par elle exploitée dans les lieux, sous couvert d'une société bénéficiant d'un plan de redressement, via un centre de remise en forme et une activité de restauration traditionnelle ; elle insiste sur le caractère irréversible de toute mise à exécution, sa situation financière actuelle ne lui permettant pas, par ailleurs, de s'acquitter des sommes mises à sa charge. Elle soutient, par ailleurs, que la décision rendue serait susceptible d'annulation ou de réformation en raison, d'une part, de l'existence d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre elle, le locataire titulaire du droit au bail litigieux étant la seule société SVS INVESTISSEMENT dont elle est gérante. Elle argumente, d'autre part, sur le défaut de réunion des conditions permettant de prononcer la résiliation d'un bail commercial compte tenu de l'apparente confusion existant dans la procédure de recouvrement mise en 'uvre par les consorts [S] ainsi que sur l'absence de gravité suffisante du manquement reproché. Messieurs [S] se sont opposés aux prétentions adverses en contestant l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, une ordonnance définitive sur incident du juge de la mise en état ayant statué sur la question de la qualité à agir à l'encontre de Madame [D] et aucune confusion ne pouvant être valablement invoquée du fait des man'uvres frauduleuses de cette dernière, seule bénéficiaire de l'acte de cession du fonds et ayant commis des manquements graves et répétées à ses obligations contractuelles. Ils dénient aussi l'existence de conséquences manifestement excessives, le conseiller de la mise en état ayant d'ailleurs prononcé le 27 mai 2024 la radiation de l'instance d'appel et la société SVS INVESTISSEMENT ayant, en outre, fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire suivant décision du 17 avril 2024 ; ils ajoutent que Madame [D] ne justifierait nullement de son impossibilité de paiement. Ils forment, à titre reconventionnel, une demande en paiement, pour chacun d'eux, de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1 250 € à titre d'indemnité de procédure. Madame [D] a maintenu ses demandes en développant ses moyens, notamment sur la précarité de sa situation de ressources et en s'opposant à toute demande reconventionnelle adverse. Dans leurs conclusions dernières en date, Messieurs [S] ont repris, en les explicitant, l'intégralité de leurs moyens de défense L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 25 juillet 2024. DISCUSSION-MOTIFS Il sera, au préalable, relevé que la radiation de l'appel, prononcée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, n'interdit pas la saisine du premier président en arrêt de l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient dès lors à Madame [D] d'établir, d'une part, l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision querellée et, d'autre part, l'existence de conséquences manifestement excessives que risquerait d'engendrer la mise à exécution de ladite décision. Il s'agit là de conditions cumulatives. En l'espèce, force est de constater, s'agissant des conséquences manifestement excessives, que l'arriéré de paiement de loyers, qu'il soit in fine imputable à Madame [D] ou à la société SVS INVESTISSEMENT, dont elle est la gérante, est ancien et important et que la récente mise en liquidation judiciaire de cette dernière société conjuguée à la précarité financière alléguée par Madame [D], rend manifestement inéluctable la cessation des relations liant les parties. Il n'est donc pas justifié, avec l'intensité requise, de l'existence de conséquences manifestement excessives devant conduire à ordonner la mainlevée de l'exécution provisoire de droit. Madame [D] sera donc déboutée de sa demande sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'éventuels moyens sérieux de réformation. Il n'est pas justifié de l'exercice d'un abus de droit devant conduire à l'octroi de dommages et intérêts. L'équité commande enfin d'allouer à Messieurs [S] une indemnité de procédure. Les dépens seront à la charge de Madame [D]. PAR CES MOTIFS, Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, Déboutons Madame [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 26 mai 2023 entre les parties par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 22.1046) Déboutons Messieurs [S] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts. Condamnons Madame [D] à devoir verser à chacun d'eux la somme de 1 250 € à titre d'indemnité de procédure. Laissons à cette dernière les dépens de la procédure de référé. La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,

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