Cour d'appel, 04 novembre 2010. 08/00123
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00123
Date de décision :
4 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 04 Novembre 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00123 - IL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section commerce RG n° 05/00485
APPELANT
1° - Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant assisté de Me Jean-Chrysostome W.Y SANDO, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC313
INTIMEE
2° - SARL ROSSET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0686 substitué par Me Céline DEMAISON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [P] [H] du jugement rendu le 14 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section Commerce, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la Sarl Rosset et l'a condamné à verser à la Sarl Rosset les sommes suivantes :
- 194,67 Euros au titre de la responsabilité civile du salarié envers l'employeur,
- 100 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. [P] [H] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée, pour un travail à temps partiel, le 6 mai 2003 ,en qualité d'employé polyvalent par la Sarl Rosset, exploitant une station service d'essence, employant moins de dix salariés.
Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er juillet 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel, avec reprise d'ancienneté.
La durée du travail de M. [P] [H] passait à temps complet, par avenant du 1er septembre 2003, du lundi au vendredi de 6 h à 13 h.
Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 1154,21 Euros .
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Services de l'Automobile.
Le 25 octobre 2004, M. [P] [H] a été licencié pour faute lourde ,aux motifs de malversations dans la tenue de la caisse.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant des compléments de salaires et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et pour irrégularité de la procédure de licenciement, outre une prime d'habillage, M. [P] [H] a saisi le 28 avril 2005 le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.
En cause d'appel, M. [P] [H] sollicite l'infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et demande à la Cour de dire que son licenciement est abusif et a été prononcé en outre dans des conditions humiliantes, et de condamner la Sarl Rosset à lui verser les sommes suivantes:
- 192 Euros à titre de rappel de complément de salaires, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 17 février 2005, date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 19,20 Euros au titre des congés payés incidents,
- 1.166,21 Euros à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 116,62 Euros au titre des congés payés incidents,
- 580,70 Euros à titre de congés payés,
- 11.542,10 Euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive,
- 1.154,21 Euros à titre de dommages- intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 5.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral,
- 686, 78 Euros à titre de rappel de salaires ou dommages- intérêts pour mise à pied abusive,
- 68,69 Euros au titre des congés payés incidents,
- 1.539,85 Euros à titre de prime d'habillage, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 3.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Rosset sollicite la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu la faute lourde reprochée et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Elle demande en outre à la Cour de condamner M. [P] [H] à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, régulièrement communiquées, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il ressort des pièces de la procédure que M. [P] [H] a été licencié par la Sarl Rosset pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2004 après avoir été mis à pied, aux motifs 'd'agissements délictueux ,commis les 22 et 27 septembre 2004, en procédant à des encaissements des ventes de carburant sur le terminal point de vente informatisé', encaissements que l'employeur détaillait dans ce même courrier.
L'employeur lui reprochait d'avoir, le 22 septembre 2004 débité une somme de 59,67 Euros à un client ,M. [V], chauffeur routier de la société Westendorf, qui avait réglé par carte bancaire, en prétextant un mauvais fonctionnement du lecteur de carte bancaire et la nécessité de faire un 'essai' sur l'enregistrement d'une petite somme sur le total de la facture de l'intéressé alors qu'il lui avait seulement remboursé la somme de 5,59 Euros qu'il prétendait lui avoir débitée, ce qui avait conduit ce client à déposer plainte.
Le salarié conteste ce grief en faisant valoir que les faits reprochés par l'employeur ne sont pas vraisemblables dans la mesure où le ticket commerçant du client indiquait bien une transaction de 59,67 Euros, confirmée par le relevé bancaire du client et que l'employeur ne démontre pas qu'il lui avait seulement remboursé la somme de 5, 59 Euros. Il relève en outre que l'employeur se borne à affirmer que ce client a porté plainte sans produire celle-ci.
Il objecte que ce client n'a émis une réclamation écrite que le 13 octobre 2006 alors qu'il a été convoqué à un entretien préalable dès le 11 octobre.
Il soulève la même contestation en ce qui concerne les mêmes faits qui lui sont reprochés pour la date du 27 septembre 2004.
Cependant, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes, qui, après un examen approfondi des faits de la cause et par des motifs pertinents que la Cour fait siens, a jugé que le licenciement pour faute lourde du salarié était justifié.
Il suffit à la Cour de préciser qu'il ressort des éléments communiqués par l'employeur, notamment les réclamations écrites des chauffeurs routiers en cause, que M. [P] [H] a procédé de la même manière curieuse lors du règlement par ces chauffeurs des pleins d'essence que ceux-ci avaient effectué dans la station service à laquelle était affecté le salarié.
Ainsi, si M. [P] [H] fait valoir qu'il a effectivement débité la somme de 59,67 Euros à M. [V] le 22 septembre 2004 en produisant le 'ticket commerçant' et en prétendant la lui avoir remboursée, force est de constater que ce débit de 59.67 Euros est établi alors que ce montant ne correspond pas à la somme totale due par ce chauffeur, à savoir 300 Euros .Or, aucun élément probant n' établit que le lecteur de carte bancaire était défectueux à cette date ni que le salarié ait effectivement remboursé ce montant indu de 59,67 Euros au client, étant observé que l'employeur produit la plainte déposée par celui-ci auprès des services de la gendarmerie, contrairement à ce que prétend le salarié.
L'employeur justifie en outre du remboursement précisément fait à ce client de la différence, soit 54,67 Euros en produisant le chèque correspondant adressé à l'ordre de la société employeur de ce chauffeur, remboursement qui ne saurait se concevoir sans une dette de l'employeur envers ce client, dette correspondant à la somme indûment débitée par le salarié en sus de la somme totale de 300 Euros due par ce chauffeur.
C'est à cet égard en vain que le salarié prétend que ce chauffeur avait dû faire d'autres achats que l'essence alors que ces prétendus autres achats, qui auraient dû être alors détaillés sur la facturette n'apparaissent pas sur celle qui est versée aux débats .
La circonstance que la réclamation du chauffeur en cause date du 13 octobre 2006 est sans incidence sur la réalité des faits reprochés à M. [P] [H] alors qu'il ressort des éléments de la cause que ce courrier n'a été qu'une confirmation d'une réclamation verbale de ce client .
De même, il ressort de la réclamation d'un autre chauffeur, M. [F], en date du 13 octobre 2004, versée par l'employeur, corroborée par le ticket de caisse correspondant, que M. [P] [H] lui a débité une somme de 92,21 Euros au lieu de la somme de 59,56 Euros., en prétextant un mauvais fonctionnement de l'appareil lecteur de cartes bancaires, et ce, sans justification de cette différence de 32,65 Euros, aucun élément probant, notamment figurant sur l'enregistrement informatique du ticket de caisse, ne corrobore l'affirmation du salarié selon lequel ce client a pu acheter d'autres produits que l'essence.
Or, là encore l'employeur a dû rembourser à ce client, ce dont il justifie en versant le chèque de règlement aux débats .
Si l'employeur verse aux débats une réclamation d'un autre client pour des faits de même nature, survenus le 20 octobre 2004, postérieurement à l'entretien préalable de l'intéressé, ces faits ne peuvent cependant être retenus à son encontre dans la mesure où ils ne sont pas invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que ces manoeuvres de la part de M. [P] [H] caractérisaient la faute lourde dans la mesure où les encaissements erronés auxquels le salarié a procédé, en outre par les manoeuvres susvisées, étaient de nature à nuire tant aux intérêts financiers de la Sarl Rosset puisque celle-ci justifie avoir dû procéder à des remboursements de ces clients qu' à son image de marque auprès de ceux-ci.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, la faute lourde retenue étant privative de toutes les indemnités, y compris les congés payés, à savoir dommages- intérêts pour rupture abusive, indemnité de préavis et rappel de salaires de mise à pied, celle-ci étant dès lors justifiée par le comportement fautif du salarié.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par le salarié sera rejetée alors qu'il ne démontre pas que son licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires et que son licenciement est jugé fondé sur une faute lourde démontrée par l'employeur.
S'agissant d'une faute lourde, le jugement déféré sera confirmé dans son principe, en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser le montant des sommes ayant dû être restituées par l'employeur, mais limité à la somme de 86,33 Euros correspondant aux agissements fautifs du salarié des 22 et 27 septembre 2004, seuls visés dans la lettre de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Cependant, il ressort des pièces de la procédure que si l'employeur a convoqué M. [P] [H] le 11 octobre 2004 à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 2O octobre suivant, ce courrier n'a été présenté au salarié que le 16 octobre suivant.
Il ressort de l'examen de ces dates que le délai de 5 jours francs n'a pas été respecté par l'employeur, en violation des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du code du travail .
La Sarl Rosset sera condamné à verser à M. [P] [H] la somme de 1154,21 Euros à titre de dommages-intérêts de ce chef .
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la demande de complément de salaire de 192 Euros :
M. [P] [H] réclame le paiement d'un complément de salaire conventionnel qu'il évalue à 192 Euros en faisant valoir qu'il a été embauché en qualité d'employé polyvalent de station service avec la qualification de niveau I, échelon II, coefficient 145, ce qui lui donnait droit à une majoration de 12 .
Or, il ressort de l'examen de ses bulletins de paie qu'il a été rémunéré sur la base de 7,19 Euros l'heure du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 et a perçu un salaire mensuel brut de 1090,51 Euros, rémunération correspondant au 1er échelon alors qu'il relevait du 2 ème échelon, alors qu'il aurait dû percevoir, compte tenu de la majoration précitée, un salaire mensuel brut de 1102,51 Euros pendant cette période. Il a donc subi une perte de salaire de 144 Euros.
De même, il fait valoir qu'à compter du 1er juillet 2004, il aurait dû bénéficier d'une majoration alors qu'il a été rémunéré sur la base du taux erroné de 7.61 Euros, applicable au 1er échelon alors qu'il relevait du 2 ème échelon.
Or, l'employeur ne contredit par aucun élément probant la demande du salarié dont celui -ci justifie .
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de rappel de salaires et de congés payés incidents, formée sur ces bases par M. [P] [H]. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la prime d'habillage :
Aux termes de l'article 1.09 de la convention collective applicable des Services de l'Automobile, lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une prime d'habillage due pour chaque jour travaillé ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires'.
Or, alors que l'article 3 du code du travail de M. [P] [H] lui imposait le port d'une tenue de travail fournie par l'employeur, aucun élément probant n'établit que le temps d'habillage et de déhabillage aient été comptabilisés par l'employeur dans le temps de travail du salarié.
Dans ces conditions, le salarié a droit à la prime prévue par la convention collective applicable précitée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré sur la rupture du contrat de travail de M. [P] [H] ,à l'exception des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et du montant de la condamnation du salarié à verser des dommages-intérêts à la Sarl Rosset au titre de sa responsabilité civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Rosset à verser à M. [P] [H] les sommes suivantes :
- 192 Euros à titre de rappel de salaires correspondant à son niveau professionnel conventionnel ,
- 19,20 Euros au titre des congés payés incidents,
- 1.539,85 Euros à titre de rappel de prime d'habillage,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 1.154,21 Euros à titre de dommages- intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'au paiement,
- 86,33 Euros à titre de dommages-intérêts pour les encaissements fautifs des 22 et 27 septembre 2004,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Fait masse des dépens et dit que M. [P] [H] en supportera la charge des 2/3 et la Sarl Rosset d'1/3.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique