Texte intégral
N° RG 21/07896 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2YW
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[F], [I] [W]
C/
[P], [B], [M] [J]
Grosse délivrée
le
à
Me Marie REMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 25 janvier 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F], [I] [W]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie REMY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [B], [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F], [I] [W] est née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (Gironde) de Madame [T] [W]. L’enfant a été reconnue par Madame [T] [W] le 4 octobre 1993 et par Monsieur [P], [B], [M] [J] le 22 février 1994.
Madame [F] [W] indique que Monsieur [P] [J] n’est pas son père.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2021, Madame [F] [W] a fait assigner Monsieur [P] [J] aux fins de contester la reconnaissance effectuée par celui-ci.
Elle demande au tribunal de :
- déclarer son action recevable,
- annuler la reconnaissance de paternité,
- à titre subsidiaire, ordonner un examen comparé des sangs,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Madame [F] [W] indique que Monsieur [P] [J] est en réalité son oncle par alliance et qu’il a reconnu l’enfant pour rendre service à la mère de l’enfant.
Monsieur [P] [J] a été assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
Par avis du 5 janvier 2022, le Ministère Public a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’instance.
Madame [F] [W] a fait signifier ses conclusions à Monsieur [P] [J] par acte d’huissier en date du 19 septembre 2022, aux termes desquelles, elle demande au tribunal de :
- annuler la reconnaissance de paternité ;
- dire que Monsieur [P] [J] n’est pas le père ;
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise biologique comparée ;
- en toute hypothèse, dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise biologique comparée.
Le rapport d’expertise est parvenu au service le 30 mars 2023 et a permis d’exclure la paternité de Monsieur [P] [J].
Par conclusions signifiées par Commissaire de justice le 9 novembre 2023, Madame [F] [W] sollicite l’annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur [P] [J] reçue le 22 février 1994 à [Localité 8] (Gironde) et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que Monsieur [P], [B], [M] [J], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (Gironde), n’est pas le père de [F], [I] [W], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (Gironde) ;
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 22 février 1994 à [Localité 8] (Gironde) par Monsieur [P], [B], [M] [J], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (Gironde), sur l’enfant [F], [I] [W], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (Gironde) ;
Ordonne la transcription du jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°001264/1993 dressé le 27 septembre 1993 à [Localité 8] (Gironde) de [F], [I] [W], née le [Date naissance 4] 1993 ainsi que sur l’acte de reconnaissance dressé le 22 février 1994 à [Localité 8] (Gironde) ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties sauf les frais d’expertise qui seront supportés par Monsieur [P], [B], [M] [J] ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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