Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Juillet 2024
N° RG 21/01651 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WNU3
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[E] [D]
C/
S.A AXA FRANCE IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE, Caisse CARPIMKO, Compagnie d’assurance MAAF
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
S.A MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
LA CARPIMKO
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 30 mai 2024, prorogé au 27 juin 2024 puis au 30 juillet 2024 après avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 février 2019 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), M. [E] [D] circulant sur son véhicule deux roues à moteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile, assuré par la SA MAAF assurance.
A la suite de cet accident, M. [D] a notamment présenté une fracture “malléolaire interne” à la cheville droite.
Une expertise amiable a été accomplie le 13 mai 2020 par le docteur [V] [H].
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder relativement à l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [D].
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 17 et 18 février 2021, M. [E] [D] a fait assigner la SA MAAF assurance, la SA AXA France Iard, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après dénommée Carpimko), aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2022, M. [D] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- Condamner la SA MAAF Assurance à verser à M. [E] [D] :
- 202,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 400 euros au titre des frais divers ;
- 121 592 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels avant déduction de la créance ;
- 6 840 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
- 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 1 369,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- Réserver les pertes de gains professionnels futurs ;
- Condamner la MAAF à verser à M. [E] [D] une indemnité globale et forfaitaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MAAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il relève que son droit à indemnisation n’est pas contestée par la MAAF et sollicite la liquidation de son préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise du docteur [H]. S’agissant de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, il expose qu’il percevait des revenus annuels s’élevant à 121 592 euros. Il revendique une somme calculée sur une durée de 11 mois, afin de tenir compte de la prise en charge de sa pathologie cardiaque, sans lien avec l’accident, avant imputation des indemnités journalières versées par la Carpimko. Il affirme subir une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue, ce qui justifie sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 janvier 2023, la SA MAAF assurances demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- Juger que l’indemnisation du préjudice corporel de M. [D] sera fixée de la façon suivante :
- Dépenses de santé actuelles : 202,03 euros (accord) ;
- Tierce personne : 5 130 euros ;
- Incidence professionnelle : 10 000 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 141,25 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 500 euros (accord) ;
- Souffrances endurées : 7 000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ;
- Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros (accord) ;
- Debouter M. [D] du surplus de ses demandes, notamment les demandes formulées au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
- Sursoir à statuer sur les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et subsidiairement, fixer les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 70 233,20 euros ;
- Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre liminaire, la MAAF indique qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de M. [D] et propose aussi de liquider son préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise amiable. S’agissant de son préjudice économique, elle rappelle que la Carpimko a communiqué sa créance définitive d’un montant de 6 847,50 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 09 mai 2019 et le 10 septembre 2019. Elle communique également la créance de la SA Axa France Iard d’un montant de 23,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, d’un montant total de 8 296,60 euros. Plus particulièrement, s’agissant de sa demande de sursis à statuer sur la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels, elle observe que les chiffres d’affaires dont se prévaut M. [D] ne correspondent pas à ses revenus imposables, en raison de rétrocessions d’honoraires qu’il conviendrait de soustraire. Elle relève également qu’il y a lieu de prendre en compte l’état de santé antérieur affectant le demandeur, ce qui explique l’arrêt de travail à hauteur d’un mois. Enfin, elle s’interroge sur la mention d’une pension d’invalidité dont il bénéficierait sans que son origine soit expliquée. Par ailleurs, elle reconnaît l’existence d’une incidence professionnelle mais elle demande qu’elle soit limitée à la somme de 10 000 euros, au regard de l’âge du demandeur et de son état de santé antérieur.
La SA Axa France Iard, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la Carpimko, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er mars 2024, laquelle s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 02 août 2024 après avis donné aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. [E] [D]
En application de l’article 3 alinéa 1 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il ressort du constat amiable dressé le 07 février 2019 à l’occasion de l’accident que le conducteur du véhicule assuré par la SA MAAF assurances a déclaré : “ Je roulais, j’ai marqué le stop sans observer à gauche et j’ai renversé le scooter en démarrant ” (pièce n°1 du demandeur), ce qui établit son implication dans l’accident subi par M. [D].
Il n’est pas démontré, ni même soutenu que M.[E] [D] aurait commis une faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Dès lors, son droit à réparation intégrale est établi, ce que la défenderesse ne conteste au demeurant pas, pas plus qu’elle ne dénie sa garantie.
En sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, la SA MAAF assurances devra donc réparer l’entier préjudice corporel subi par M. [E] [D], à la suite de l’accident survenu le 07 février 2019.
Sur la liquidation des préjudices de M. [E] [D]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [E] [D], alors âgé de 58 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’expert amiable a fixé la date de la consolidation de l’état de santé de M. [E] [D] au 07 février 2020, laquelle n’est pas contestée par les parties. S’agissant de l’état de santé antérieur, le médecin précise en page trois de son rapport : “ Dans le cadre d’un contrôle annuel de son diabète, une coronographie a été effectuée et un triple pontage a été réalisé à la clinique Ambroise Paré du 12 février 2019 au 25 février 2019. Cette hospitalisation est indépendante de l’accident qui nous concerne ”, personne ne contestant que la pathologie cardiaque qu’il présente et qui évolue pour son propre compte est indépendante de l’accident, le docteur [H] n’ayant à cet égard qu’évaluer les postes de préjudices en lien avec l’accident.
Le tribunal fera application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par la victime ou les tiers-payeurs (caisse primaire d’assurance maladie ou mutuelles) avant la consolidation de l’état de santé.
Les partie s’accordent sur le montant de ce poste de préjudice.
M. [D] justifie avoir suivi des soins de kinésithérapie du 30 avril 2019 au 17 mai 2019, pour un montant total de 386,72 euros. Compte tenu de la part prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à hauteur de 184,69 euros, il est demeuré à sa charge une somme de 386,72 - 184,69 = 202,03 euros.
Il sera donc alloué à M. [E] [D] la somme de 202,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
- Frais divers
Il s’agit des frais demeurés à la charge de la victime au titre de son hospitalisation afin de lui faire du bénéficier d’un confort équivalent à celui dont elle aurait bénéficié, si elle n’avait pas été hospitalisé. Il s’agit également de frais exposés du fait de l’accident n’entrant dans aucun poste de préjudice déterminé.
M. [D] revendique l’allocation de la somme de 400 euros correspondant au coût de remplacement des vêtements qui ont été dégradés dans l’accident pour un montant de 300 euros et au coût des déplacements aux rendez-vous médicaux.
La SA MAAF assurances conteste ces frais qui ont été fixés de façon forfaitaire par le requérant et relève que celui-ci ne communique pas de pièce justificative.
Il ressort des demandes présentées par M. [D] qu’aucune pièce ne permet d’étayer ses demandes de remboursement de frais vestimentaires.
De même, la demande “frofaitaire” de remboursement de frais de déplacements ne permet pas d’apprécier les distances parcourues, les moyens de transport emprunté, ni le coût engendré par ces déplacements.
Il convient donc de rejeter la demande présentée par M. [D] au titre du poste frais divers.
- Tierce personne temporaire
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [D] sollicite à ce titre une somme totale de 6 840 euros, en retenant un taux horaire de 20 euros reprenant les conclusions de l’expert amiable et détermine son besoin de tierce personne à 342 heures.
La SA MAAF assurances qui ne conteste pas les conclusions de l’expert amiable et propose de liquider ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu une aide humaine de deux heures par jour du 07 février 2019 au 27 mars 2019 (soit 49 jours) et d’une heure par jour du 28 mars 2019 au 07 février 2020 (soit 317 jours). Le besoin en tierce personne s’établit donc à : 2 x 49 + 317 = 415 heures.
Eu égard au caractère non-spécialisé du besoin d’aide en tierce personne, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros, soit une indemnisation à hauteur de 18 euros x 415 heures = 7 470 euros.
Toutefois, le demandeur limite sa demande à la somme de 6 840 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [E] [D] la somme de 6 840 euros en réparation de son besoin en tierce personne temporaire.
- Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle, ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains s’opère in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus fournie par la victime, jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, il convient de rappeler que la période d’indemnisation est comprise entre l’accident du 07 février 2019 et la date de la consolidation, fixée au 07 février 2020, l’expert amiable ayant par ailleurs expressément exclu l’imputabilité de l’affection cardiaque dont a souffert M. [D] sur la période comprise entre le 12 février 2019 et le 31 mars 2019.
M. [E] [D] occupait une activité de kinésithérapeute en exercice libéral et il communique ses avis d’imposition qui établissent que ses revenus nets s’élèvent à la somme de 121 592 euros en 2018 (pièce n°7) et de 132 540 euros en 2017 (pièce n°8 et 9), soit un revenu annuel moyen de 127 066 euros.
S’il est en effet mentionné sur la déclaration de revenus de l’année 2019 une somme de 6 443 euros perçue par M. [D] au titre d’une “pension d’invalidité”, celle-ci n’est pas reprise dans l’annexe de la déclaration de revenus (formulaire 2035 - pièce n°14) et n’apparaît pas non plus dans la déclaration des revenus perçus au titre de l’année 2020. Par ailleurs, les créances des tiers payeurs ont été communiquées au débat.
Dès lors, le tribunal dispose de l’ensemble des pièces lui permettant de statuer sur une éventuelle perte de gains professionnel temporaire et il n’existe aucun motif pour ordonner un sursis à statuer. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
En l’espèce, il convient de relever que contrairement à ce que soutient la SA MAAF assurances, les bénéfices réalisés par M. [E] [D] en 2019 et en 2020, tiennent compte des honoraires qu’il a rétrocédés, ceux-ci ayant été déduits de ses recettes.
Ainsi, il a réalisé un bénéfice de 142 782 euros au titre de l’année 2020, soit une somme supérieure à la moyenne de ses revenus antérieurs à l’accident. Dès lors, il n’existe pas de perte de gains au titre de l’année 2020.
En revanche, il a réalisé un bénéfice limité à 37 021 euros en 2019, correspondant à son activité professionnelle du 1er janvier 2019 jusqu’à son accident le 07 février 2019 et il a déclaré d’autres revenus à hauteur de 5 799 euros. Il convient donc de soustraire ces sommes de son revenu annuel moyen pour déterminer sa perte totale de gains durant son arrêt de travail, soit 127 066 - 37 021 - 5 799 = 84 246 euros.
Ainsi, le demandeur a cessé son activité professionnelle entre le 07 février 2019 et le 31 décembre 2019 (soit durant 328 jours), période durant laquelle l’expert exclut l’arrêt de travail compris entre le 12 février 2019 et le 31 mars 2019 (soit 48 jours), imputable à la pathologie cardiaque, car elle est sans lien avec l’accident, mais le limite à une durée d’un mois au terme de ses conclusions, point sur lequel les parties s’accordent.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels sera calculée sur une période de 298 jours (328 - 30). Sa perte de gains sera déterminée comme suit : 84 246 / 365 x 298 = 68 781,66 euros.
Durant cette période, il est démontré que M. [D] a perçu la somme de 6 847,50 euros de la part de la Carpimko (indemnités journalières versées entre le 09 mai 2019 et le 10 septembre 2019 - pièce n°23 du demandeur). Cette somme ne sera pas déduite puisqu’elle a été déclarée au titre des gains divers (ligne n°6 de la déclaration n°2035).
En outre, la SA MAAF assurances offre à titre subsidiaire à la somme de 70 233,20 euros en réparation de ce poste de préjudice, qui est supérieure à la somme calculée ci-avant.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [E] [D] la somme de 70 233,20 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
En l’espèce, l’expert amiable relève que M. [E] [D] a du mal à rester debout de façon prolongé et a du mal à monter les escaliers, ce qui est nature à corroborer uniquement une pénibilité accrue, notamment au regard de l’activité de kinésithérapeute à domicile occupée par le demandeur. Le préjudice lié à l’incidence professionnelle est établi.
Dans la mesure où M. [E] [D] était âgé de 59 ans au moment de la consolidation de son état de santé, soit très peu de temps avant l’âge de la retraite légale, l’ampleur de l’incidence professionnelle est limitée. Ce poste n’est pas contesté par la SA MAAF assurances qui offre la somme de 10 000 euros de ce chef.
Au regard de l’ensemble de ces observation, il est adéquat d’allouer à M. [E] [D], la somme de 10 000 euros en réparation de son incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, totale ou partielle, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les parties s’opposent uniquement sur la valeur du montant journalier de l’indemnisation du taux de déficit et non sur les périodes ou les taux de déficit, retenus par l’expert amiable.
M. [D] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base de la somme journalière de 30 euros et la SA MAAF assurances à hauteur de 25 euros par jour.
En l’espèce, il est adéquat de retenir un taux journalier de 28 euros, ce montant étant diminué à due proportion eu égard au taux de déficit partiel retenu par les experts.
L’expert amiable a retenu les périodes suivantes :
- Déficit fonctionnel de classe II (soit 25 %) du 07 février 2019 au 02 mai 2019 (85 jours),
- Déficit fonctionnel de classe I (soit 10 %) du 03 mai 2019 au 31 décembre 2019 (243 jours).
L’indemnité s’établit donc comme suit :
-Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 85 jours x 28 euros x 0,25 = 531,25 euros,
-Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 243 jours x 28 euros x 0,10 = 606,50 euros,
Soit une somme totale de 1 138,75 euros.
Il sera donc alloué à M. [E] [D] la somme totale de 1 138,75 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
- Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [D] sollicite à ce titre 10 000 euros. La SA MAAF assurances offre une somme de 7 000 euros.
L’expert amiable a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] une année après l’accident. Les souffrances endurées ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7, soit des souffrances “modérées”. Il convient de tenir compte du traumatisme initial, de l’immobilisation induite par la fracture de la cheville et des séances de rééducation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à M. [E] [D] la somme de 7 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [E] [D] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 500 euros, alors que l’expert amiable ne s’est pas prononcé explicitement sur ce poste de préjudice. Il fait valoir qu’il a dû porter une botte plâtrée et utiliser des cannes anglaises de nature à altérer son apparence physique jusqu’au 27 mars 2019.
La défenderesse acquiesce à cette demande.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert amiable que M. [D] a bénéficié d’une botte plâtrée qui a été conservée jusqu’au 27 mars 2019, nécessitant l’usage de cannes anglaises pour déambuler, ce qui caractérise un préjudice esthétique temporaire très léger.
Il sera donc alloué à M. [E] [D] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs physique ou morales qui persistent après la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs rencontrés dans les conditions d’existence.
Le demandeur sollicite l’allocation de la somme de 9 000 euros en retenant la valeur du point de déficit à la somme de 1 800 euros compte tenu d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert amiable. La SA MAAF assurances ne conteste pas l’évaluation du déficit permanent reprise dans le rapport d’expertise et propose de retenir la valeur du point de déficit à la somme de 1 400 euros.
La victime étant âgée de 59 ans à la date de la consolidation de son état de santé et le déficit fonctionnel ayant été fixé à 5 %, il est adéquat de retenir la valeur d’un point de déficit à la somme de 1 400 euros, soit une indemnité totale de 7 000 euros (5 x 1 400).
En conséquence, il sera alloué à M. [E] [D] la somme 7 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [E] [D] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros, au regard d’une cicatrice qu’il conserve au niveau de la face interne de la cheville, côté à 0,5 sur 7 par l’expert amiable.
La SA MAAF assurances acquiesce à cette demande.
La cotation du préjudice esthétique retenu par l’expert amiable est inférieur à “très léger” et l’accord du défendeur justifient d’allouer à M. [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [D] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros. Il fait valoir que l’expert a retenu ce poste de préjudice pour la pratique de la course à pied.
La SA MAAF assurances réplique que le demandeur ne fournit aucun justificatif de la pratique antérieure de la course à pied et demande qu’il soit débouté de sa prétention.
Si l’expert a pu se prononcer sur la difficulté que pouvait rencontrer M. [E] [D] dans la pratique de la course à pied, aucune pièce n’est communuiquée par le demandeur permettant d’établir qu’il pratiquait la course à pied en club ou régulièrement à titre de loisir.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
La demande tendant à déclarer le jugement opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause est sans objet dans la mesure où étant régulièrement assignés, ils sont parties à l’instance.
Succombant au litige, la SA MAAF assurances sera condamnée aux dépens de l’instance, dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SA MAAF assurances est condamnée à payer à M. [E] [D] la somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SA MAAF assurances à payer à M. [E] [D] les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 07 février 2019, provisions non-déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
- 202,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 6 840 euros au titre du besoin d’aide en tierce personne temporaire,
- 70 233,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 138,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Déboute M. [E] [D] de sa demande au titre des postes de préjudice “frais divers” et “préjudice d’agrément”,
Condamne la SA MAAF assurances à payer à M. [E] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF assurances à payer les dépens de la présente instance, dont la distraction est ordonnée au bénéfice de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,