Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-19.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.319
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse Organic d'Armor (CIAVCI), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic d'Armor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 2 juillet 1992), que Mme X... a obtenu le 1er mars 1983 le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre d'une activité commerciale exercée du 20 octobre au 31 décembre 1966 ;
que cette liquidation étant intervenue sans tenir compte des règles de coordination des régimes d'assurance vieillesse des non salariés et des salariés, bien qu'elle ait exercé d'autres activités validées par plusieurs régimes de vieillesse, Mme X... a demandé la révision de sa pension ;
que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu que l'Organic d'Armor reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le décret n 58-436 du 14 avril 1958 relatif à la coordination de régimes d'assurance vieillesse des non salariés et des salariés, abrogé par l'article 19 du décret n 75-109 du 24 février 1975, ne pouvait être appliqué pour la liquidation de l'allocation vieillesse due à Mme X... par la caisse Organic au titre de l'activité commerciale exercée ;
que la cour d'appel a donc violé par fausse application les dispositions de ce décret ;
et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles D. 812-1 et suivants du Code de la sécurité sociale issus du décret du 26 octobre 1973 pris en application de la loi du 3 juillet 1972 que l'attribution de l'allocation des vieux travailleurs non salariés est soumise à des conditions de ressources et réservée aux travailleurs non salariés des professions commerciales qui ont exercé une activité commerciale non salariée pendant 25 ans ou qui ont cotisé au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pendant 15 ans ;
et qu'en estimant que Mme X..., qui ne remplissait pas ces conditions, pouvait prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs salariés majorée de la bonification de 10 % pour enfants au prorata de sa durée d'activité commerciale, la cour d'appel a violé les articles D. 812-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 19 du décret du 24 février 1975 n'a abrogé le décret du 14 avril 1958 qu'en tant qu'il concerne les conditions de durée d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à pension, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime général ;
que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a constaté que ce texte demeurait applicable aux avantages de vieillesse du régime d'assurance vieillesse des professions commerciales ;
Attendu, d'autre part, que Mme X..., qui ne demandait pas le bénéfice de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, a seulement contesté les modalités de calcul de sa pension de vieillesse ;
Que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse Organic d'Armor, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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