Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 octobre 2023. 2307216
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2307216
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Badoc, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au président de la collectivité européenne d'Alsace de le faire bénéficier d'une mise à l'abri immédiate dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Collectivité européenne d'Alsace la somme de 1500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est mineur étranger et vulnérable et justifie de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au président de la collectivité européenne d'Alsace de le mettre à l'abri et ensuite procéder à une évaluation dans les conditions prévues par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; le service de l'ASE de la collectivité européenne d'Alsace l'a placé dans une situation de grande vulnérabilité alors qu'il dort dans la rue depuis un mois ;
- un mineur non accompagné livré à lui-même depuis plusieurs semaines et auquel aucune mise à l'abri ne peut être proposée dans le court terme justifie d'une situation d'urgence ainsi que d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- Me Badoc représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction, une évaluation de vulnérabilité et une mise à l'abri étant désormais prévue, tout en maintenant ses conclusions au titre des frais de justice, seule l'introduction de la requête ayant permis d'obtenir une réponse rapide de la part de la collectivité européenne d'Alsace ;
- Mme B, représentant la collectivité européenne d'Alsace, qui indique la réalisation imminente d'une évaluation de vulnérabilité en vue de la mise à l'abri de M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. M. D a indiqué à l'audience se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Il convient de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Badoc, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace le versement à Me Badoc de la somme de 1000 euros hors taxe.
O R D O N N E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 3 : La collectivité européenne d'Alsace versera à Me Badoc une somme de 1000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la collectivité européenne d'Alsace et à Me Badoc.
Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani
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