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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-87.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-87.342

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhakim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 septembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que Me Y..., avocat d'Abdelhakim X... ait été régulièrement avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction alors que son seul nom était expressément mentionné dans la demande de mise en liberté ; "alors que, la formalité de l'article 197 du code de procédure pénale imposant au procureur général de notifier aux parties et à leur avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience devant la chambre de l'instruction doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'espèce, la notification de la date d'audience n'a pas été adressée à Me Y..., avocat d'Abdelhakim X... ; que l'arrêt attaqué mentionne que la notification de la date d'audience a été faite le 30 août 2006 aux avocats de la personne mise en examen, Me Z... avocat au barreau de Valenciennes, et Me A..., avocat au barreau de Lille ; qu'il ressort pourtant clairement du dossier que Me Z... et Me A... étaient dessaisies des intérêts d'Abdelhakim X..., Me Y... ayant été désigné, le 13 juillet 2006 par le Bâtonnier, pour défendre Abdelhakim X... aux lieu et place des précédents avocats ; qu'en statuant alors que Me Y..., désormais seul défenseur du mis en examen, dont le nom figurait expressément non seulement dans la demande de mise en liberté du 3 août 2006, mais encore dans l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du 10 août 2006, n'avait pas été régulièrement avisé de la date d'audience, et alors qu'aucun avocat n'a produit de mémoire ni ne s'est présenté à l'audience pour défendre Abdelhakim X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense" ; Vu l'article 197 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Me Y..., avocat désigné le 13 juillet 2006 pour assurer la défense du mis en examen, n'a pas été avisé de la date à laquelle serait examinée la demande de mise en liberté formée par son client ; qu'à l'audience du 8 septembre 2006, où Abdelkader X... n'était pas comparant, aucun avocat ne s'est présenté et aucun mémoire n'a été déposé ; Attendu qu'en procédant de la sorte il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, d'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 septembre 2006, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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