Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2023
N° RG 22/04887 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6H3
S.A.R.L. INSTITUT D'OSTHEOPATHIE DE [Localité 3] (IOB)
c/
[U] [M]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 septembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00326) suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. INSTITUT D'OSTHEOPATHIE DE [Localité 3] (IOB), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître BOCHE substituant Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [M]
né le 16 Juin 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître ADER substituant Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [M] a réalisé une première année dans la SARL institut d'ostéopathie de [Localité 3].
Il s'est inscrit dans la deuxième année de formation à l'ostéopathie délivrée par l'institut et a versé un acompte de 3 500 euros outre 200 € à titre de frais.
L'institut n'a pas obtenu le renouvellement de son agrément par le ministère de la santé lors de l'été 2021, de sorte que le diplôme n'était plus reconnu par l'Etat.
Par acte du 11 février 2022, M. [M] a assigné la société d'ostéopathie de [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamner à lui payer une provision de 3700 euros avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 2021, à lui restituer son dossier scolaire sous astreinte et de la voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] de la fin de non recevoir tirée du défaut de compétence du juge des référés,
- condamné l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] à payer à M. [M] la somme de 3 700 euros à titre de provision sur la restitution de ses frais d'inscription pour l'année 2021-2022, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021,
- débouté M. [M] de sa demande de provision sur dommages et intérêts,
- débouté l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société institut d'ostéopathie de [Localité 3] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 octobre 2022.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2022, la société institut d'ostéopathie de [Localité 3] demande à la cour de :
- déclarer l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 septembre 2022 en ce qu'elle a :
* condamné l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] à payer à M. [M] la somme de 3 700 euros à titre de provision sur la restitution de ses frais d'inscription pour l'année 2021-2022, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021,
* débouté l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] de sa demande reconventionnelle,
* condamné l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal
- dire n'y avoir lieu à référé, les conditions de recours aux articles 834 et suivants du code de procédure civile n'étant pas réunies au vu de l'existence de contestations sérieuses,
- en conséquence déclarer irrecevable M. [M] en ses demandes,
A titre subsidiaire :
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [M]
A titre reconventionnel :
- condamner M. [M] au paiement d'une provision de 5 700 euros au titre du solde du coût de la formation en application des termes du contrat conclu entre les parties,
En tout état de cause :
- confirmer la décision rendue par le juge des référés le 5 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner M. [M] à payer à l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et frais d'exécution.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2023, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer la décision du juge des référés du 5 septembre 2022 en ce qu'elle a :
* confirmé la compétence du juge des référés pour statuer sur le présent litige,
* condamné, à titre provisionnel, l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] au paiement de la somme de 3 700 euros avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 2 septembre 2021,
* débouté l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] de toutes ses demandes reconventionnelles,
* condamné l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant et statuant à nouveau :
- condamner l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] à une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'institut d'ostéopathie de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 mars 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 8 mars 2023 et a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des conclusions postérieure au 8 mars 2023.
L'article 802 alinéa 1er code de procédure civile prévoit que 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
La cour constate que les parties, sans y être invitées, ont déposé des pièces et conclusions auprès du greffe les 24 et 27 mars 2023, soit après la clôture des débats fixée au 8 mars précédent.
En application du texte précité, elles seront déclarées irrecevables.
II Sur l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 834 du code de procédure civile énonce que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
L'article 835 du même code ajoute que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
La société Institut d'Ostéopathie de [Localité 3] reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse, les sommes réclamées par M. [M] n'étant pas dues. Elle avance que le montant de 3.700 € versé par l'intimé l'a été en tant qu'acompte au titre de la souscription pour un enseignement en deuxième année d'étude d'ostéopathie auprès de ses services.
Elle remarque que si au 2 septembre 2021, date de la résiliation par la partie adverse du contrat de formation, elle ne bénéficiait plus d'un agrément en cours de validité, et ne pouvait donc plus remplir son obligation de délivrer un diplôme, cette délivrance ne pouvait intervenir avant la 5ème année et que l'intéressé n'était pas concerné par cette difficulté.
Elle estime que la situation ne l'empêchait pas de dispenser l'enseignement requis et que l'étudiant pouvait changer d'établissement entre chaque année d'enseignement et passer son diplôme auprès d'une école dans laquelle il serait inscrit pour la cinquième année.
Elle en déduit, du fait que le contrat d'étude est conclu pour une durée d'un an non renouvelable, qu'aucun élément essentiel du contrat conclu n'avait disparu, qu'elle ne pouvait être condamnée à rembourser à l'étudiant l'acompte versé, alors qu'elle assurait les prestations prévues.
***
La cour relève qu'au jour de la résiliation du contrat de formation objet du litige, le 2 septembre 2021, la société appelante ne bénéficiait plus d'un agrément en cours de validité. Celle-ci, si elle était en capacité de délivrer une formation, ne pouvait justifier à l'issue de cette dernière de pouvoir délivrer le diplôme objet de la formation, ni même que celle-ci soit reconnue par d'autres établissements ou que ces derniers acceptent ses étudiants lors de la dernière année afin d'obtenir le diplôme convoité.
En revanche, il ne saurait exister de caducité du contrat, faute qu'il soit établi que l'enseignement prévu n'ait pu être délivré.
Néanmoins, il n'existe aucune contestation sérieuse à la résiliation effectuée par M. [M] au titre de l'absence de délivrance de diplôme à l'issue de la formation, outre le fait que l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s'applique à cette question.
La restitution de l'acompte, au vu de cette résiliation, sera ordonnée et la demande de paiement du solde des frais d'inscription sollicitée rejetée, comme l'a exactement retenu le premier juge.
Aussi, l'ordonnance attaquée sera-t-elle confirmée de ce chef.
II Sur la demande en dommages et intérêts faite par M. [M].
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] dit subir un préjudice moral du fait de son ressenti face à la situation et aux changements liés à la résiliation, ainsi que du fait de la résistance abusive adverse.
Néanmoins, il n'est justifié d'aucun élément en ce sens par l'intéressé.
Il s'ensuit que cette demande sera rejetée.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Institut d'Ostéopathie de [Localité 3], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société Institut d'Ostéopathie de [Localité 3] soit condamnée à verser à M. [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces postérieures au 8 mars 2023 ;
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Institut d'Ostéopathie de [Localité 3] à verser à M. [M] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Institut d'Ostéopathie de [Localité 3] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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