Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., domiciliée ...,
contre la décision rendue le 22 avril 2012 par le tribunal d'instance de Paris 15e (contentieux des élections politiques), la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris, 15e arrondissement, 22 avril 2012), que Mme X... ayant été radiée des listes électorales du 15e arrondissement de Paris a saisi ce tribunal le 22 avril 2012 pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande alors qu'elle soutient n'avoir pas reçu son avis de radiation à son nouveau domicile mais à son ancienne adresse ; qu'elle avait déménagé du ..., dans le 15e arrondissement de Paris ; que son mari n'avait pas été radié de la liste électorale ; que n'ayant pas été prévenue, elle n'avait pas fait les "démarches nécessaires " ;
Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte des éléments du dossier que les notifications de la décision de la commission administrative ont été faites à la dernière adresse connue de la mairie, au ... ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral, a légalement déduit que les formalités édictées par l'article L. 23 du code électoral avaient été observées et que la requête de l'intéressée devait être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
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