Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-40.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.751
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Oussoufa Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section commerce), au profit :
1°/ de la société Marin Marine, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2°/ de Mme Martine X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Marin Marine,
3°/ du FNGS ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement d'une indemnité légale de licenciement et d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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