Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-70.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.370
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ETAT (MINISTERE DES TRANSPORTS), Direction Départementale de l'Equipement du Val-de-Marne, ... (Val-de-Marne), représenté par Monsieur le Préfet, Commissaire de la République,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (chambre des appels d'expropriations), au profit de :
1°) La Société Civile Immobilière (SCI) "LE REGARD DE LA LOGE", dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°) Madame Brigitte C..., épouse B... BAPST,
3°) Mademoiselle Marie-Thérèse C..., demeurant toutes les deux ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; J E E J
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de l'Etat, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI Le Regard de la Loge, Mme Y... et Mlle C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la Direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987) d'avoir fixé à 2 885 000 francs l'indemnité totale d'expropriation due à la société civile immobilière Le Regard de la Loge, sur le fondement de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, alors, selon le moyen, "premièrement, que du jour de l'introduction d'une procédure normale d'expropriation fondée sur les dispositions de l'article L. 13-4 du Code de l'expropriation, l'exproprié est privé de l'avantage reconnu par l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, s'il n'a pas régulièrement saisi auparavant le juge de l'expropriation sur le fondement de ce texte, ce que celui-ci doit vérifier lorsqu'il se trouve saisi successivement par l'exproprié et par l'expropriant sur le fondement de l'un et l'autre textes ;
qu'en l'espèce, la société civile immobilière Le Regard de la Loge, Mme X... et Mlle C... étaient irrecevables en leur action, n'ayant pas qualité pour saisir le juge de l'expropriation sur le fondement dudit article L. 123-9, tant à la date du 26 mai 1986 à laquelle elles ont introduit leur demande, qu'à celle du 9 juillet 1986 à laquelle l'Etat a introduit la sienne, puisqu'à ces dates les terrains dont elles étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitières étaient encore inclus dans une copropriété et avaient au surplus fait l'objet d'un bail à construction, et que l'acte notarié de régularisation n'a été régulièrement publié que le 19 novembre 1986 ; qu'en conséquence le juge de l'expropriation devait statuer dans le cadre de l'article L. 13-4 du Code de l'expropriation sur le fondement duquel il avait été saisi par l'Etat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, ensemble celles de l'article L. 13-4 du Code de l'expropriation et de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, deuxièmement, que, à supposer que la cour d'appel ait considéré que les expropriées avaient régularisé devant elle leur qualité pour agir, elle a alors violé les articles L. 123-9 du Code de l'urbanisme et L. 13-4 du Code de l'expropriation, de la combinaison desquels il résulte que, postérieurement à l'introduction par l'expropriant d'une procédure fondée sur le second de ces textes, l'exproprié ne peut régulariser une saisine antérieure irrégulière fondée sur ledit article L. 123-9, troisièmement que, si, selon l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi, de telle sorte que, à supposer que la cour d'appel ait considéré que la cause de nullité de l'acte introductif d'instance des expropriées tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 815-3 alinéa 1 du Code civil et leur défaut de qualité pour agir subséquent avaient disparu devant elle par application des articles 121 et 126 du nouveau Code de procédure civile, elle a alors violé lesdits textes, quatrièmement que, en toute hypothèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121, 126 et 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et 815-3 alinéa 1 du Code civil, en écartant la fin de non recevoir soulevée par l'expropriant sans constater de la part des expropriées aucune régularisation en cause d'appel de leur qualité pour agir ; cinquièmement que, les fins de non recevoir pouvant être proposées en tout état de cause, ainsi qu'il résulte de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, c'est en violation de ce texte que la cour d'appel, pour ne pas examiner le moyen tiré par l'Etat de l'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir de la demande présentée par la société civile immobilière le Regard de la Loge et les usufruitières, retient que cette fin de non recevoir est invoquée pour la première fois en cause d'appel, sixièmement que, si l'Etat n'a pu présenter que pour la première fois en cause d'appel cette fin de non recevoir, c'est parce que le premier juge avait appelé
l'affaire sur la demande qu'il avait lui-même introduite sur le fondement de l'article L. 13-4 du Code de l'expropriation et non sur celle formée par les expropriées sur le fondement de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, laquelle avait fait l'objet d'une ordonnance de radiation ; qu'en approuvant le juge de l'expropriation d'avoir statué sur le fondement de ce dernier texte, et donc sur la demande formée par les expropriées sur laquelle l'Etat n'avait pu, par suite de l'ordonnance de radiation, présenter ses observations, la cour d'appel a privé l'expropriant du double degré de juridiction et a violé l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, ayant retenu que les parcelles sont considérées comme nues et libres tant au regard de la convention d'occupation précaire qu'au regard des actes notariés des 7 et 14 mai 1986 publiés au deuxième bureau des hypothèques de Créteil le 19 juin 1986, a décidé à bon droit sans violer les textes susvisés que la demande introduite en application des dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme était recevable ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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