Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 28 mai 1957, les parents de M. X... lui ont donné à bail une ferme et des terres, puis lui en ont fait donation en 1981 ; que, le 17 septembre 1957, M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat préalable ; que, sur assignation du 16 mai 1978, la séparation de corps des époux a été prononcée le 17 mai 1979, puis convertie en divorce le 21 novembre 1985 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1401, 1402 et 1405 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicables en la cause ;
Attendu que, avant la loi du 13 juillet 1965 comme sous l'empire de cette loi, sous le régime de la communauté, le cheptel et le stock, comme les autres biens affectés à une exploitation agricole, acquièrent, en principe, le caractère propre ou commun de celle-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 25 juin 1996 ; pourvoi n° D 94-16.709), a décidé que le cheptel et les stocks acquis à l'aide des fruits procurés par l'exploitation agricole étaient devenus des biens communs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces biens affectés à l'exploitation agricole propre à M. X... en constituaient l'accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1476 du Code civil ;
Attendu que les biens faisant l'objet d'un partage de communauté doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que la valeur des biens compris dans la masse partageable, notamment celle des meubles meublants, doit être appréciée à la date de l'assignation en séparation de corps ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
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