Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-45.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.337
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Champenois Jusot Claris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par cour d'appel de Paris (21e chambre section A), au profit de Mme Jeanne B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile professionnelle Champenois Jusot Claris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1992), que Mme B..., engagée par la SCP Champenois et autres, le 7 octobre 1980, en qualité de secrétaire qualifiée, a été licenciée pour faute grave le 23 novembre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée les indemnités de rupture, un rappel de salaires et de treizième mois et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'une partie ne saurait témoigner dans sa propre cause et l'interdiction doit être étendue à la personne qui, mandatée pour assurer la défense d'une partie, ne saurait être considérée comme un tiers ; qu'ainsi en se fondant sur le témoignage de M. Z..., délégué syndical ayant assuré la défense du salarié devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 199 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que l'attestation de M. Z... ne comportait aucune dénégation des propos rapportés par M. Y..., délégué du personnel ayant assisté à l'entretien préalable, selon lesquels la salariée a justifié son refus de réintégrer son bureau par le fait que sa collègue de travail était une personne de couleur, ce qui lui était insupportable ;
qu'en réalité, et ainsi qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, M. Z... s'est contenté de rapporter des éléments de fait dénués de tout rapport avec les propos tenus, tels la prétendue exiguïté du bureau et une précédente demande de changement ou encore le fait "qu'en dernier lieu elle (la salariée) aurait toujours eu un comportement positif avec sa collègue" ;
qu'en l'état, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Z... et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'une troisième part, qu'en déduisant l'existence d'une prétendue contradiction entre les attestations de MM. Y... et Z... quant à la réalité et à la teneur des propos racistes tenus par la salariée d'éléments de fait dénués de tout rapport avec ces propos (exiguïté du bureau, demande de changement d'affectation ou absence de comportement objectivement négatif vis-à -vis de sa collègue), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors, d'une quatrième part, que même en l'absence de traduction objective vis-à -vis de la personne concernée, les propos racistes tenus, au temps et au lieu de travail, par un salarié à l'égard d'un collègue de travail revêtent un caractère inacceptable pour l'employeur et sont de nature à justifier un licenciement immédiat et sans indemnité ;
qu'en l'espèce il n'était pas contesté que les propos racistes envers Mlle A... tenus par la salariée devant le chef comptable, M. X..., avaient été proférés, non pas dans un cadre privé, mais au temps et au lieu de travail ;
qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
et alors enfin, qu'en toute hypothèse, le refus formel et réitéré d'un salarié de regagner son poste de travail, motivé par le fait qu'il ne supporterait pas la présence à ses côtés d'un collègue de couleur, s'analyse tout à la fois en une manifestation objective d'un comportement raciste et en un acte d'insubordination avéré, constitutifs ensemble d'une faute grave ;
qu'ainsi en n'appréciant pas la gravité des faits invoqués dans la lettre de licenciement en considération tant de l'insubordination que des sentiments racistes qui l'avaient inspirée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, pris en ses quatre premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve desquels l'arrêt a déduit que le grief d'attitude raciste de l'intéressée à l'égard d'une autre salariée, n'était pas établi ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle (SCP) Champenois Jusot Claris, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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