Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-11.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.535
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y...
X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Pierre B..., demeurant à Samoens (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mars 1992), que M. Jean-Pierre A... a recherché la responsabilité professionnelle de M. B..., notaire, pour manquement à son devoir de conseil lors de l'établissement d'un acte de donation d'un immeuble, consentie par ses parents à sa fille naturelle mineure ;
que, par un premier arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel a accueilli cette demande et ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi par M. A... ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'en raison de la carence de M. Z... lors de l'expertise, sa demande ne pouvait être prise en considération que dans la limite des preuves acquises aux débats, l'arrêt attaqué, répondant aux conclusions invoquées et sans méconnaître les termes du litige, a, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, fixé l'étendue du préjudice subi par l'intéressé et le montant de l'indemnité propre à le réparer ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Quilichini X..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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