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Cour de cassation, 01 juillet 2008. 07-13.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.977

Date de décision :

1 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité de destinataire de la marchandise, la société Reinier était partie au contrat de transport, et soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, que l'action avait été exercée le 15 mars 2004 alors que la dégivreuse avait été remise à la société Reinier, après réparations, le 7 janvier 2000, que le délai de prescription avait été interrompu par l'instance en référé, introduite par assignation du 31 octobre 2000, et que l'expert avait déposé son rapport le 8 février 2002, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative au caractère accessoire du contrat de transport au contrat d'entreprise, dont la société Reinier et ses assureurs ne tiraient aucune conséquence juridique, en a exactement déduit que l'action de la société Reinier était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Entreprise H. Reinier, Montmirail, AGF MAT, Italiana Assicurazione e Riassicurazioni-SIAT, Le Continent, Les mutuelles du Mans assurances IARD, MEA, GAN incendie accidents et Generali transports, Mme X... et le Bureau Harrel Courtes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, ensemble, à payer à la société Berto Rhône la somme de 2 500 euros et à la société Setcargo (FIE transports) la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-07-01 | Jurisprudence Berlioz