Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01277 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [X]
DEFENDEUR :
M. [U] [W]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de M. [V] [Z] interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare “je suis marocain”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “concernant le pansement au niveau du cou, j’ai subi une opération suite à un accident de voiture qui a causé le décès de mon petit frère, j’ai mon autre frère qui a été blessé. Mon état de santé a été découvert suite à ma détention, ils ont découvert ma maladie. Je ne souhaite pas faire de mal aux autres, je suis anxieux de sortir voir les gens ce n’est pas vraiment pour ne pas coopérer ou je ne souhaite pas faire de mal, je suis dans un état anxiogène, pour ça que j’ai ce genre de réactions.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01277 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 15/05/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/06/2024 reçue et enregistrée le 11/06/2024 à 09h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [W]
né le 03 Juillet 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de M. [V] [Z] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 mai 2024 notifiée le même jour à 09 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [U] né le 3 juillet 1988 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 17 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 11 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [W] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’état de santé incompatible avec le maintien en rétention admnistration : courrier du 7 mai 2024 du CH de [Localité 4] Monsieur a été detecté porteur du VIH.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention pour 30 jours.
[W] [U] a un pansement au niveau du cou. Il explique avoir subi une opération des bronches suite à un accident de voiture. Mon état de santé du VIH a été découvert à la suite de ma détention. Il se dit anxieux. Il ne veut pas faire du mal aux autres. C’est pour ça que parfoisil ne sort pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé :
Pour contester une demande de deuxième prolongation, le conseil de l’étranger ne peut que démontrer que l’administration ne se trouve pas dans l'un des cas de figure énumérés à l’article L742-4 du CESEDA et qu’elle ne justifie pas que les diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger sont suffisantes.
Le moyen tiré de l’incompatiblité de la rétention avec l’état de santé de l’étranger est inopérant, devant être éventuellement présenté dans le cadre d’une demande de mise en liberté.
[W] [U] produit des éléments médicaux et dont aucun ne mentionne que son état de santé serait incompatible avec la rétention. En outre à son arrivée au centre de rétention il a été examiné par un médecin qui n’a pas établi de certificat médical d’incompatibilité.
En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [W] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
En effet, en l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 23 avril 2024 lors de la détention de [W] [U] .
Le 24 mai 2024, une demande d’audition consulaire pour le 31 mai a été adressée aux autorités algériennes mais [W] [U] n’a pas été retenu sur la liste. Une nouvelle demande a été formulée pour une audition du 7 juin 2024 à laquelle [W] [U] a refusé de se présenter.
Un doute persistant quant à l’identité de [W] [U], les autorités marocaines ont aussi été saisies le 23 avril 2024 d’une demande de laissez-passer.
Le 16 mai 2024, une demande d’apui sur l’identification de l’intéressé a été faite auprès de la DGEF. Le dossier complet de [W] [U] a été transmis le 23 mai 2024 aux autorités compétentes à Rabat. Des relances ont été effectuées le 10 juin 2024.
Les autorités tunisiennes ont également été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 23 avril 2024 avec relance le 13 mai 2024. Ces autorités ont sollicité la transmission du dossier de [W] [U].
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [W] pour une durée de trente jours à compter du 12/06/2024 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 12 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01277 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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