Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-12.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.915
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société " Solar Control France " (société Solar) a tiré une lettre de change sur la société " Conforglace " qui l'a acceptée ; que cet effet a été escompté par la " Banque Vernes et commerciale de Paris " (la banque) qui en a porté le montant au crédit du compte courant de la société " Solar " ; que le tiré, invoquant un litige l'opposant au tireur, a refusé de payer la lettre de change à l'échéance ; que la banque a assigné la société " Conforglace " en paiement de l'effet ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel retient que, si l'escompte a pour effet la mise à disposition du remettant de la valeur de l'effet, le retrait de cette mise à disposition, sous quelque forme qu'il se fasse, équivaut à une contre-passation ; qu'après le refus de paiement la valeur de la lettre de change litigieuse a été inscrite par la banque à un compte spécial intitulé " effets impayés " ; que le compte de la société Solar a bien été débité de la valeur de l'effet avant la mise en règlement judiciaire de cette société mais par un jeu d'écriture permettant de ne pas faire apparaître le débit en compte courant et que c'est donc par un abus de sens que la banque tente de faire admettre que le transfert d'une écriture du compte courant à un autre compte, même " spécial ", ne constitue pas une contre-passation ; qu'ainsi la banque, devenue simple détenteur de l'effet, n'a pas conservé son recours cambiaire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la contre-passation ne pouvait résulter que d'une écriture de la banque portant le montant de l'effet au débit du compte du client ayant remis cet effet à l'escompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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