Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-82.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.158
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SA GARAGE des COTES D'ARMOR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1993, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans la procédure suivie contre Gérard X... du chef d'escroqueries ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 381, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à requalification d'une partie des faits reprochés à Abomes en délit d'abus de biens sociaux et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société garage des Côtes d'Armor ;
"aux motifs que ladite société sollicite la requalification de la partie des faits relative à la manipulation du compte courant Sopadis en abus de biens sociaux, infraction qui aurait été alors commise à son préjudice et dont la qualification rendait recevable sa demande ; que s'il appartient à la juridiction répressive de donner aux faits de la prévention la meilleure qualification, c'est à la condition de ne rien ajouter aux faits, s'agissant d'un ensemble de manipulations frauduleuses commises par Abomes tendant au paiement de sommes d'argent par Jacques Z... ;
que la constitution de partie civile de ladite société, qui ne justifie pas d'un préjudice direct et personnel découlant de l'infraction poursuivie, doit être déclarée irrecevable ;
"alors que, les juridictions répressives ont le droit et le devoir de caractériser les faits de la prévention sous toutes les qualifications dont ils sont susceptibles et de prononcer la culpabilité du prévenu lorsque l'infraction tombe sous le coup d'une autre disposition légale pourvu qu'il s'agisse du même fait ;
que les faits déférés par l'ordonnance de renvoi comportaient spécialement la mention du grief à l'encontre de Abomes d'avoir crédité son compte-courant associé au sein de la SARL Sopadis avec des fonds provenant de la société garage des Côtes-d'Armor et non des fonds propres ; que les faits ainsi décrits déterminaient un usage des biens de ladite société contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles du dirigeant de la société anonyme de sorte que la cour d'appel avait le devoir de rechercher si Abomes était coupable aussi du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société garage des Côtes d'Armor, quand bien même le prévenu n'avait été poursuivi qu'au titre de l'escroquerie ; que l'arrêt attaqué, qui a écarté l'exigence de cette autre qualification des faits en se bornant à faire état de l'interdiction
d'ajouter aux faits déférés par la prévention et de la limitation de celle-ci aux manipulations frauduleuses constitutives d'escroquerie, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard Y... a été , sur plainte de Jacques A..., renvoyé devant le tribunal correctionnel et condamné pour escroquerie commise au préjudice de ce dernier ; que les juges ont constaté que, pour se faire remettre, le 5 janvier 1990, la somme de 500 001 francs, prix de la cession des parts ou actions des sociétés Sopradis et garage des Côtes d'Armor (GCA) consentis le 5 décembre précédent, ainsi que celle de 935 000 francs, solde créditeur de son compte courant dans la première de ces entreprises, le prévenu avait, notamment, recouru à des jeux d'écritures fictives, destinés à le faire apparaître faussement comme créancier ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du GCA, lequel faisait valoir qu'en juin 1989, Y... avait viré sur son compte personnel une somme de 600 000 francs provenant de cette société qu'il dirigeait alors, et après avoir relevé que celle-ci n'était pas elle-même victime de l'infraction poursuivie, la juridiction du second degré retient que la requalification demandée en délit d'abus de biens sociaux n'est pas possible sans ajouter aux faits, objet de l'information ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et énonciations, dont il ressort que la seconde accusation n'avait ni la même cause ni la même nature que la première, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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