Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-83.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.466
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 19 et 25 de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, ensemble violation du principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces :
" en ce que l'arrêt attaqué, condamnant le prévenu à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, a fixé le délai d'épreuve à 5 années ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, modifiant l'article 738 du Code de procédure pénale et applicables à la date à laquelle la cour d'appel a statué, que le délai d'épreuve imposé au bénéficiaire du sursis ne peut être supérieur à 3 années " ;
Vu l'article 738, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il prononce une condamnation accompagnée du sursis avec mise à l'épreuve, " le Tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3 ans " ;
Attendu qu'en condamnant X... à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 1990, en ses seules dispositions ayant fixé à 5 années le délai d'épreuve relatif au sursis dont il a assorti la peine d'emprisonnement prononcée ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
FIXE à 3 ans le délai d'épreuve affectant la condamnation à 5 ans d'emprisonnement avec sursis prononcée contre Sarles par l'arrêt susvisé ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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