Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 8 juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01465 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQMS
Madame [X] [V] NÉE [O]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2020 (R.G. n°F18/02474) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020.
APPELANTE :
Madame [X] [V] NÉE [O]
née le 05 Février 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Florence MONTET
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 14 juin 2018, Mme [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 18 mai 2018 faisant état s'agissant du bras gauche d'une atteinte dégénérative, acromio claviculaire gauche'.
Par un arrêt avant dire droit du 7 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [Z] expert honoraire inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, Clinique mutualiste de [Localité 4], [Adresse 1] - [Courriel 2] - pour y procéder avec pour mission de :
- convoquer Mme [V] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
- examiner Mme [V] et procéder à son examen physique,
- fixer son taux d'incapacité prévisible au regard du barème indicatif d'invalidités annexé au code de la sécurité sociale, en prenant soin de distinguer l'épaule gauche et l'épaule droite, ainsi que le taux médical du taux socio-professionnel,
- dit que l'expert dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le 15 jours suivant l'envoi du pré rapport,
- dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 9 mars 2023 à 9 heures, cette indication valant convocation des parties à l'audience,
- réservé les demandes et dépens.
L'expert a rendu son rapport le 10 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions, en date du 1er mars 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux du 25/02/2020 (RG n°18/02474) en ce qu'il l'a déboutée de son recours à l'encontre de la décision de la caisse en date du 19 octobre 2018,
- au vu des éléments soumis à son appréciation et en tenant compte notamment du retentissement professionnel de la maladie, dire que le taux d'incapacité prévisible est au moins égal à 25%,
- ordonner à la caisse de poursuivre l'instruction de la maladie professionnelle en l'envoyant à l'examen complémentaire du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP),
- condamner la caisse à payer :
- à Maître [C] l'avocat de Mme [V], sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros par application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- à Mme [V] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que le coût de la consultation médicale est, le cas échéant et compte-tenu de la nature du litige, à la charge de la caisse, ainsi que les entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 7 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes, fins et conclusions,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont le coût de l'expertise médicale devant la cour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
A titre liminaire, nonobstant la mission donnée à l'expert, le litige dont la cour est saisie porte uniquement sur l'épaule gauche.
Mme [V] soutient que l'évaluation du taux prévisionnel d'incapacité n'a pas été réalisée conformément aux dispositions en vigueur puisque le tribunal n'a tenu compte que du strict taux médical, aucunement du retentissement professionnel, évalué 'en dessous de 25%', pas plus le médecin expert qui a simplement indiqué retenir un taux 'par référence au guide barême ... de l'article L 434", alors que la réduction de sa capacité de travail doit entrer en ligne de compte et justifie la fixation d'un coefficient professionnel qui peut être évalué à au moins 30%.
Elle ajoute que les jugements de valeur, subjectifs et insultants, du docteur [Z] jettent le discrédit sur la totalité de son expertise.
La caisse répond que parmi les éléments dont le médecin doit tenir compte avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente de l'état général de l'assuré, sans y inclure toutefois les infirmités antérieures; que le docteur [Z] a pris soin d'inclure le taux socio professionnel et de l'ajouter au taux médical; que l'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle; que Mme [V] ne fournit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause la décision des trois médecins et ne rapporte pas une telle preuve; que Mme [V] souffre de différentes pathologies outre celle affectant son épaule gauche ayant pu conduire à son inaptitude entraînant son licenciement et à son classement en invalidité 2ème catégorie le 15 mai 2022 et qu'elle n'a adressé aucun dire à l'expert à la suite du dépôt du pré rapport, ni ne demande de nouvelle expertise à la Cour.
Elle précise que le taux socio-professionnel n'est évalué que lors de l'attribution du taux d'incapacité permanente en vue du versement d'une rente et non dans le cas d'un taux d'incapacité prévisible; que la lettre ministérielle du 13 mars 2012 portant sur la poursuite de perception des indemnités journalières en cas de procédure dérogatoire de l'instruction d'une maladie dite hors tableau n'a qu'une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l'éventuelle transmission de la demande au CRRMP.
Sur ce,
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Selon l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné à l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Selon l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale également.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susvisé de sorte que peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi, des difficultés de reclassement du caractère manuel de la profession exercée, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Le juge du fond apprécie souverainement la portée et l'objectivité d'un rapport d'expertise et il est en droit de s'approprier l'avis d'un expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d'ordre juridique excédant les limites de sa mission.
En l'espèce, Le docteur [Z] conclut s'agissant de l'épaule gauche à l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible, majoré d'un taux socio professionnel, inférieur à 8%, partant de moins de 25 %, rejoignant en cela le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant désigné par le tribunal .
La comparaison opérée par l'expert entre Mme [V] et les grands traumatisés du membre supérieur droit reposant sur le constat de l'immobilisation complète de son bras, coude au corps, ne caractérise pas un jugement de valeur de la part du docteur [Z], pas plus la mention de l'opposition majeure de Mme [V] lors de l'examen clinique, à laquelle l'intéressée n'a apporté aucun démenti dans le cadre d'un dire.
La Cour dispose en l'état du rapport des éléments suffisants pour retenir que l'expert s'est déterminé en intégrant les informations que Mme [V] lui a communiquées tenant à la fois à son état général, singulièrement la pathologie lombaire résultant de l'accident du travail survenu le 3 mai 2016 et celle affectant son épaule droite, et à sa situation professionnelle, singulièrement les fonctions qu'elle occupait au jour de la première constatation médicale et l'arrêt délivré à la suite de l'accident du travail, en conséquence qu'il a appliqué un coefficient professionnel pour déterminer le taux d'incapacité prévisible, de sorte que les développements de Mme [V] sur l'absence de quantification sont inopérants.
Mme [V], qui ne produit aucune pièce aussi bien médicale qui n'aurait pas déjà été prise en compte par le médecin conseil, le médecin consultant et/ou l'expert, que justifiant d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec la pathologie de l'épaule gauche, sera déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé en conséquence.
Mme [V] qui succombe devant la cour, sera tenue aux dépens d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge de ses frais non répétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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