Texte intégral
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé et Irrecevabilité
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° K 16-60.126
et
Pourvoi n° M 16-60.127 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° K 16-60.126 et M 16-60.127 formés respectivement par :
1°/ M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
2°/ la Fédération nationale sud santé sociaux, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 2 mars 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Korian, société anonyme, dont le siège est [...] postale 70057, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Fédération CFDT santé sociaux, dont le siège est [...] ,
- la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, dont le siège est [...] ,
- la Fédération FO santé privé, dont le siège est [...] ,
- la Fédération CGT santé et action sociale, dont le siège est [...] ,
- la Fédération CFTC santé sociaux, dont le siège est [...] ,
- l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] ,
- la Fédération CFE-CGC santé et action sociale, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Korian ;
Vu les mémoires des parties ou leurs mandataires reçus au greffe de la Cour ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 16-60.126 et M 16-60.127 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° K 16-60.126 :
Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le pourvoi n° M 16-60.127 :
Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi n° K 16-60.126 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 16-60.127 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
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