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Tribunal Administratif de Montpellier, 13 octobre 2023. 2305865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2305865

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, la commune de Vias (Hérault), représentée par son maire en exercice par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil- Cros-Crespy, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner l'immeuble cadastré BW 177 situé 7, place des Arènes sur son territoire, de dresser constat de son état, y compris celui des bâtiments mitoyens, et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger. Il soutient que l'entreprise mandatée pour effectuer des travaux sur la toiture de l'immeuble a notamment relevé les risques de chutes de tuiles descellées et des parties de génoise prêtes à tomber dans la rue et sur le toit des immeubles mitoyens, menaçant la sécurité publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. La requête de la commune de Vias, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n°2305865, tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que l'ordonnance n°2302353 qui a été notifiée le 25 avril 2023 à la commune de Vias et dans laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert pour examiner l'immeuble situé 7, place des Arènes et en constater l'état. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Vias. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Vias est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vias. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2023 La greffière, L. Arthenay

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