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Cour administrative d'appel de Douai, 23 juillet 2024. 24DA01160

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA01160

Date de décision :

23 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2304422 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme B, représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 3. Mme B, née en février 2004, a déclaré être entrée en France sans visa en juillet 2019. Elle a demandé le titre de séjour des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en février 2023. 4. Mme B n'a pas demandé le titre de séjour de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle déduit de ce qu'elle a été prise en charge par son oncle de nationalité française qu'elle est " l'enfant étranger d'un ressortissant français " au sens de cet article, la justice gabonaise en septembre 2019 a seulement délégué l'autorité parentale à cet oncle sans prononcer une adoption. En tout état de cause, la condition de production d'un visa long séjour posée par cette disposition n'est pas remplie. 5. Mme B, qui a la double nationalité gabonaise et canadienne, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon, où résident ses parents et un frère, et au Canada, où résident ses deux autres frères. Elle est célibataire sans enfant. 6. Si Mme B a été scolarisée, a obtenu le baccalauréat avec mention " assez bien " et a validé sa 1ère année en IUT " technique de commercialisation " avec la moyenne de 12,14/20, elle n'a pas demandé un titre de séjour " étudiant " et n'a pas le visa long séjour requis pour l'obtention de ce titre de séjour en application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dans ces conditions, même si Mme B a travaillé à temps partiel à partir de mars 2023, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 423-12 et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. L'arrêté a éloigné Mme B " à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ". Contrairement à ce que la requête affirme, le préfet n'a donc pas exclu un éloignement vers le Canada. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 23 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA01160

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