Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Ceyzeriat (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société BAIL EQUIPEMENT, dont le siège est à Paris (1er), 22, place Vendôme,
defenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
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Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 1987) de l'avoir condamné, en qualité de caution solidaire de la société Vilco, à payer à la société Bail Equipement la somme de 888 480 francs, montant de la créance résultant pour celle-ci de la résiliation d'un contrat de crédit bail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'une partie des matériels livrés à la société Vilco en exécution de ce contrat et installés dans un immeuble dont M. X... était propriétaire, étaient devenus des immeubles par destination, la cour d'appel a violé l'article 524 du Code civil, dont l'application suppose que les effets mobiliers soient attachés au fond par le propriétaire de celui-ci ; et alors, d'autre part, qu'en vertu du contrat de crédit bail les meubles donnés en location demeurent la propriété du bailleur et ne peuvent en conséquence être immobilisés ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la créance de la société Bail Equipement, qui avait fait l'objet d'une production entre les mains du syndic de la société Vilco, avait été vérifiée et approuvée ; que la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la caution ne pouvait plus contester le montant de cette créance, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Bail équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt huit.
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