Cour de cassation, 11 avril 1991. 90-16.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.523
Date de décision :
11 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colin, dont le siège est sis ... Tour d'Auvergne à Rennes (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Rennes, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Colin, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que, par ordonnance du 7 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Rennes a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux appartenant à la société anonyme Colin, ... Tour d'Auvergne à Rennes, ainsi que dans tout véhicule stationné dans le ressort du tribunal appartenant à, ou utilisé par, M. et Mme X... et les sociétés Bernard X... et Colin et dans tous coffres en banque loués ou mis à la disposition de M. et Mme X... et des mêmes sociétés ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi est irrecevable, comme ayant été formé après l'expiration du délai fixé à l'article 108, paragraphe 4, de la loi du 29 décembre 1989, qui dispose que le délai de pourvoi court à compter de l'entrée en vigueur de cette loi pour les ordonnances rendues antérieurement à cette entrée en vigueur lorsque ce délai et les modalités de la voie de recours ont été notifiés par lettre séparée avec accusé de réception ; que, dans le délai imparti pour déposer son mémoire, le directeur général des Impôts n'a produit ni la lettre de notification, ni l'accusé de réception, et ainsi n'a pas justifié que la fin de non-recevoir était fondée ;
Mais attendu que, sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi auquel elle est tenue, la cour constate que la société Colin, pour justifier la recevabilité, déclare se référer à la production faite à l'appui d'un autre pourvoi, non formé par elle, d'une lettre lui notifiant l'ordonnance avec indication du délai et des modalités de la voie de recours ; que, cependant, en l'absence de production de l'accusé de réception, la date de réception de la notification
n'est pas établie ; que, dès lors, les conditions d'application de
l'article 108 précité ne sont pas justifiées et que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "les informations fournies laissent présumer que les entreprises de transport déménagement suivantes : Entreprise individuelle
X...
, "Les Noés" à Domloup, exploitée jusqu'au 31 mai 1987 , société à responsabilité limitée Bernard X..., même adresse, exploitée à compter du 1er juin 1987, représentée par son gérant statutaire, M. Bernard Gicquel, société anonyme Colin, ... Tour d'Auvergne à Rennes, représentée par M. Bernard Gicquel, président du conseil d'administration et son épouse, née Colin, directeur général, se livrent ou se sont livrées à des dissimulations de recettes et, par voie de conséquence, à des minorations de bénéfices et de bases taxables à la TVA en ne facturant pas ou en n'ayant pas facturé certaines prestations (transports, mises à disposition de camions), les recettes correspondantes, réglées généralement en espèces, n'étant pas comptabilisées, en employant ou en ayant employé de la main d'oeuvre non déclarée, en transférant ou en ayant transféré des produits d'exploitation d'une entreprise sur l'autre ; que ces fait constituent des présomptions que lesdites entreprises se soustraient à l'établissement et au paiement, selon les cas, de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC) et de la TVA en se livrant à des prestations de services sans factures et en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures (salaires, recettes) ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures
inexactes dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts (article 286-3 TVA 54 BIC IS)" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Colin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique