Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00999 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E65L
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 17/01924, en date du 31 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 26]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 26]
domiciliée [Adresse 1]
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
Madame [I] [D], épouse [F]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 25] (57)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Christine GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [U] [H], née [J]
domiciliée [Adresse 15]
N'ayant pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [V] [C], Huissier de justice à [Localité 25], en date du 2 juin 2022 (remise à sa personne)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[Y] [D], né le [Date naissance 13] 1932 à [Localité 20] (57), veuf de [L] [A] décédée le [Date décès 7] 1991, est décédé le [Date décès 11] 2012 à [Localité 22] (88).
Il laisse pour lui succéder ses trois enfants, [G], [K] et [I] [D] et avait rédigé le 6 avril 1995 un testament ainsi libellé : 'Je soussigné [D] [Y] retraité, domicilié [Adresse 15] prive mon fils [G] [D] de la quotité disponible qui sera répartie entre mon fils [K] et ma fille [I], à chacun par moitié. Je lègue ma chambre à coucher et le véhicule automobile que j'aurai au jour de mon décès et en arrangement avec [K] et [I] qu'elle puisse disposer, deux mois par an de l'appartement à l'étage ou au sous-sol dans le chalet que je possède à [Localité 30] à Madame [U] [H] ».
Le 10 octobre 1998, Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [A] ont fait donation en avancement d'hoirie à leur fils [K] de la nue-propriété d'un immeuble (terrain et atelier de réparation automobile) sis à [Localité 20] cadastré section 6 n°[Cadastre 16]/[Cadastre 12] '[Adresse 21]', s'en réservant l'usufruit. Le terrain a ensuite été divisé en deux parcelles numérotées [Cadastre 5]/[Cadastre 12] et [Cadastre 6]/[Cadastre 12].
Le 4 juillet 2006, Monsieur [Y] [D] a fait donation à Monsieur [K] [D] en avancement d'hoirie de 1'usufruit de la parcelle [Cadastre 5]/[Cadastre 12].
Monsieur [G] [D] avait été désigné mandataire spécial puis tuteur de Monsieur [Y] [D] par décisions du juge des tutelles des 20 septembre 2011 et 23 avril 2012.
La succession a été confiée à Maître [E] [X], notaire à [Localité 23], laquelle n'est pas parvenue à la régler. Elle a cependant constaté dans un acte de notoriété établi le 2 juillet 2013 que les héritiers, les légataires universels et la légataire particulière ont accepté purement et simplement la succession et les legs.
Par actes des 11 et 12 septembre 2017, Monsieur [G] [D] a fait assigner Madame [I] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [U] [J] épouse [H] devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge de la mise en état saisi par Monsieur [K] [D] a ordonné à Monsieur [G] [D] de produire aux débats l'ensemble des relevés des comptes de Monsieur [Y] [D] sur la période du 23 septembre 2011 au 20 octobre 2012, rejeté la demande de production de factures à l'encontre de Madame [I] [D] et ordonné à la [19] de communiquer à Monsieur [K] [D] la copie d'un contrat d'assurance vie souscrit par le défunt et de ses éventuels avenants.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 13] 1932 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 11] 2012, à [Localité 22],
- désigné Maître [N] [P], Notaire à [Localité 29] (88), pour y procéder et adresser au tribunal, à l'issue de ses opérations, un projet de partage, après l'avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt,
- rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision,
- rappelé qu'à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal, chambre civile, un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut,
désigné par le juge commis,
- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,
- ordonné la vente par licitation des immeubles situés à [Adresse 3] et à [Localité 30],
- commis pour y procéder Maître [N] [P], Notaire à [Localité 29] conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, préalablement :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [B] [O] avec pour mission de décrire les biens immobiliers ci-dessous après les avoir visités en présence des parties ou elles dûment convoquées et de donner un avis :
* Sur la valeur actuelle d'une maison d'habitation sise à [Adresse 3]
* Sur la valeur actuelle du chalet sis à [Localité 30]
* Sur la valeur actuelle d'après son état à l'époque de la donation du 10 octobre 1988 de la nue-propriété d'un immeuble (terrain et atelier de réparation automobile) de la parcelle [Cadastre 5]/[Cadastre 12] sise à [Localité 20] cadastrée section 6 '[Adresse 21]'
* Sur la valeur actuelle d'après son état à l'époque de la donation du 4 juillet 2006 de 1'usufruit de la parcelle [Cadastre 5]/[Cadastre 12] sise à [Localité 20], cadastrée section 6 '[Adresse 21]',
- rappelé que1'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284,
- dit que l'expert devra adresser au plus tôt aux parties un pré-rapport de ses opérations et constatations contenant son avis en leur impartissant un délai de six semaines, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations qu'elles devront adresser en copie à la partie adverse,
- dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations en deux exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans le délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée,
- ordonné à Monsieur [G] [D] de consigner la somme de 6000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 mai 2022,
- rappelé qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, faute par la partie qui en a la charge de verser la consignation ci-dessus fixée dans le délai imparti, la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Epinal pour assurer le contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée et notamment pour le cas échéant, procéder au remplacement de l'expert, en cas d'empêchement ou de refus, par simple ordonnance,
- dit que Monsieur [G] [D] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation concernant le chalet sis à [Localité 30] à compter du 15 juillet 2013,
- dit que la demande présentée à l'encontre de Monsieur [K] [D] concernant les dégradations de la maison de [Localité 20] survenue en 2012 est prescrite,
- dit que les photos de famille seront attribuées à Madame [I] [D],
- dit que Monsieur [K] [D] devra rapporter à la succession les sommes perçues au titre des loyers et du dépôt de garantie versés par la S.A.R.L. [27],
- rejeté la demande de rapport en numéraire formée à l'encontre de Madame [U] [J],
- rejeté la demande de rapport à la succession formée à l'encontre de Madame [I] [D],
- commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal pour surveiller ces opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- rejeté les autres demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'assignation répondait aux conditions de l'article 1360 du code de procédure civile, Monsieur [G] [D] ayant décrit les biens à partager, fait part de ses intentions et décrit les démarches déjà effectuées pour parvenir à un partage amiable notamment via la saisine d'un notaire qui a établi un acte de notoriété le 2 juillet 2013.
Le tribunal a en conséquence ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [D], et compte tenu de l'existence de biens immobiliers soumis à publicité foncière, a désigné un notaire. Il a également commis un juge pour surveiller les opérations de partage compte tenu de leur complexité en raison notamment du conflit opposant les parties sur le sort des biens immobiliers indivis.
Sur le sort des biens immobiliers, le tribunal a relevé que ces biens ne pouvaient être facilement partagés ou attribués en nature puisqu'aucun des héritiers ne souhaitait se les voir attribuer et les parties ne s'entendaient pas sur le principe et les modalités d'une vente amiable. Il a donc ordonné la vente par licitation et commis pour y procéder Maître [N] [P], notaire à [Localité 29]. Au regard d'une part, de l'ancienneté des évaluations produites concernant la valeur du chalet de Xonrupt, lequel est affecté d'un droit d'usage concédé à Madame [U] [J] dans le testament, et d'autre part, des biens immobiliers donnés à Monsieur [K] [D] et devant être rapportés à la succession, le tribunal a fait droit à la demande d'expertise des biens immobiliers, aux frais avancés de Monsieur [G] [D].
Sur les demandes d'indemnité d'occupation formées par Monsieur [K] [D], le tribunal a déclaré prescrite celle concernant la maison de [Localité 20], mais jugé que Monsieur [G] [D] était redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation sur le chalet situé à [Localité 30], à compter du 15 juillet 2013, le montant devant être discuté dans le cadre des comptes à établir par le notaire commis.
Le tribunal a par ailleurs jugé prescrite l'action formée à l'encontre de Monsieur [K] [D] visant à lui attribuer la responsabilité d'un dégât des eaux découvert en juin 2012 dans l'immeuble de [Localité 20], l'assignation ayant été délivrée en septembre 2017, soit plus de cinq ans après.
S'agissant des meubles meublants, le tribunal a renvoyé leur sort aux opérations de partage judiciaire et fait droit à la demande de Madame [I] [D] concernant les photos de famille.
Sur les loyers du bail commercial du 27 décembre 2007, le tribunal a ordonné le rapport par Monsieur [K] [D] des sommes perçues au titre des loyers ainsi que le dépôt de garantie, jugeant que l'intention libérale de Monsieur [Y] [D] était établie et que cette donation ne pouvait par ailleurs être qualifiée de rémunératoire, la gestion de la location se réduisant à des éléments très succincts.
Le tribunal n'a pas retenu la qualification de recel successoral, considérant que Monsieur [G] [D] ne démontrait pas que Monsieur [K] [D] avait eu l'intention d'agir en fraude des droits des autres héritiers.
Les premiers juges ont rejeté la demande de rapport en numéraire formée à l'encontre de Madame [U] [J], estimant que les termes du testament par lesquels Monsieur [Y] [D] lui avait légué sa chambre à coucher, le véhicule automobile qu'il aurait à son décès et le droit de disposer deux mois par an de l'appartement à l'étage ou au sous sol dans le chalet de [Localité 30], n'étaient pas confus, contrairement à ce que soutenaient Monsieur [G] [D] et Madame [I] [D].
Enfin, le tribunal a rejeté la demande de rapport à la succession formée à l'encontre de Madame [I] [D], jugeant cette demande insuffisamment précise.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 avril 2022, Monsieur [G] [D] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 2 juin 2022, à personne, et les conclusions d'appelant le 19 juillet 2022 par dépôt en étude, Madame [U] [H] n'a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation concernant le chalet sis à [Localité 30] à compter du 15 juillet 2013,
- dire et juger en conséquence qu'il n'est redevable à l'indivision d'aucune indemnité d'occupation concernant le chalet de [Localité 30],
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande présentée à l'encontre de Monsieur [K] [D] concernant les dégradations de la maison de [Localité 20] survenue en 2012 était prescrite,
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur [K] [D] devra rapporter à la succession le montant des dommages au titre des dégâts constatés sur la maison de [Localité 20] sise [Adresse 3], et réserver les droits de l'appelant ou de l'indivision à chiffrer le montant de ces rapports ainsi qu'une demande de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [K] [D] à payer la somme de 112749 euros à l'indivision arrêtée au mois d'avril 2023 majorée des revenus locatifs à venir et des intérêts au taux légal jusqu'à l'issue de la procédure de partage judiciaire et dire et juger qu'au vu des règles du recel successoral, Monsieur [K] [D] sera déchu de tous droits sur ladite condamnation,
- infirmer le jugement, en ce qu'il a dit qu'il devait lui-même consigner la somme de 6000 euros à valoir sur la rémunération de l'expertise ordonnée,
- dire et juger que la consignation pour frais d'expertise devra être avancée par chaque indivisaire dans des proportions identiques ou sur fonds de l'indivision par prélèvement entre les mains de l'étude notariale détentrice desdits fonds,
- confirmer l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire d'Epinal le 31 mars 2022, sauf s'agissant des avis :
* sur la valeur actuelle d'après son état à l'époque de la donation du 10 octobre 1988 de la nue-propriété d'un immeuble (terrain et atelier de réparation automobile) de la parcelle [Cadastre 5]/[Cadastre 12] sise à [Localité 20] cadastrée section 6 '[Adresse 21]',
* Sur la valeur actuelle d'après son état à l'époque de la donation du 4 juillet 2006 de l'usufruit de la parcelle [Cadastre 5]/[Cadastre 12] sise à [Localité 20] cadastrée section 6 '[Adresse 21]',
- dire et juger que l'expert devra donner son avis sur la valeur de la pleine propriété de l'immeuble (terrain et atelier de réparation automobile) de la parcelle [Cadastre 6]/[Cadastre 12] ' section 6 (et non pas de la parcelle [Cadastre 5]/[Cadastre 12] ' Section 6 comme énoncé dans le jugement) : parcelle de 13a36ca de superficie provenant du découpage de l'ancienne parcelle [Cadastre 16]/[Cadastre 12] ' section 6 de 18a07ca de superficie ayant fait l'objet de la donation en avancement d'hoirie du 10 octobre 1988,
- dire et juger que l'expert devra donner son avis sur la valeur de la pleine propriété de la parcelle constructible [Cadastre 5]/[Cadastre 12] - section 6 de 4a71ca de superficie, provenant du découpage de l'ancienne parcelle [Cadastre 16]/[Cadastre 12] - section 6 susvisée ; ce terrain constructible est passé en pleine propriété à Monsieur [K] [D], lors de la donation d'usufruit du 4 juillet 2006,
- confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 31 mars 2022 en prorogeant en tant que de besoin dans le temps la mission de Maître [N] [P], notaire à [Localité 29] (88) et statuer sur les délais dans lesquels l'expert devra déposer son rapport,
- débouter Monsieur [K] [D] de ses conclusions et demandes intégrées dans son appel incident et eu égard aux observations de Monsieur [K] [D],
- dire et juger que Monsieur [K] [D] est auteur d'un recel successoral s'agissant de l'usufruit du garage automobile sis [Adresse 14] à [Localité 20] (57) et du montant des loyers et caution de la société [27] détournés par ce dernier (hors majoration et intérêts) et qu'il sera en conséquence privé de tout droit sur les sommes rapportées,
- condamner Monsieur [K] [D] à restituer tous les fruits et revenus des biens dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,
- débouter Monsieur [K] [D] et Madame [I] [F] née [D] de toutes ses demandes contraires à l'argumentation soutenue par Monsieur [G] [D],
- condamner les parties intimées solidairement en tous frais et dépens et au paiement d'une somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [D] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Monsieur [G] [D] non fondé,
- débouter Monsieur [G] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal d'Epinal du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
* ordonné le rapport par Monsieur [K] [D] des sommes perçues au titre des loyers du bail commercial et du dépôt de garantie,
* commis un seul notaire uniquement sur le ressort du département des Vosges,
Et statuant à nouveau sur ces deux points :
- débouter Monsieur [G] [D] de sa demande de rapport des sommes perçues par Monsieur [K] [D] au titre de la moitié des loyers commerciaux et du dépôt de garantie versés par la S.A.R.L. [27],
Y ajoutant,
- commettre conjointement avec Maître [N] [P], notaire à [Localité 29], tout notaire qu'il plaira sur le ressort du département de la Moselle avec mission spécifique de procéder à la licitation de 1'immeuble sis à [Localité 20] (Moselle) [Adresse 3],
- condamner Monsieur [G] [D] à porter et payer à Monsieur [K] [D] la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [D] en tous les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [D] épouse [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement précédemment rendu en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [G] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] [D] au versement à son profit d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 octobre 2023 et le délibéré au 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] [D] le 14 juin 2023, par Monsieur [K] [D] le 9 juin 2023 et par Madame [I] [D] épouse [F] le 10 octobre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 ;
L'appel de Monsieur [G] [D] porte sur trois points : sa condamnation au titre d'une indemnité d'occupation pour le chalet sis à [Localité 30], la prescription de l'action en responsabilité de Monsieur [K] [D] pour le dégât des eaux dans l'immeuble de [Localité 20] ainsi que la mise à sa charge de l'avance sur les frais d'expertise ;
Sur les biens immobiliers
* Sur l'indemnité d'occupation réclamée pour l'immeuble à [Localité 30]
Monsieur [G] [D] affirme qu'il résulte de ses pièces n° 63 et 64 que le notaire Maître [X], disposait des clés pour ce chalet à compter du 27 juin 2013 ; il a remis son jeux de clés à Maître [X] en février 2013 à l'issue de sa mission de tuteur de son père ;
Maître [T] notaire, représentant Monsieur [K] [D] a reçu les clés pour une visite des lieux en août 2013 en vue de son estimation (pièce 9 Monsieur [K] [D]) ;
L'intimé [K] [D] sollicite la confirmation du jugement déféré en affirmant qu'aucun élément probant n'a été versé aux débats ; il relève ainsi que son frère [G] a admis disposer des clés du chalet et ne démontre pas les lui avoir confiées, comme il le sollicitait ; les clés n'ont été confiées à Maître [T] que pour une visite aux fins d'estimation immobilière ; il conteste le fait que l'appelant produise des pièces contraires, relatives au chalet et non à la maison familiale ;
Aux termes de l'article 815-9 du code civil ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité' ;
Il est constant que l'indivisaire qui possède à titre personnel les clés d'un immeuble, à l'exclusion de tout autre, exerce une jouissance divise sur celui-ci ce qui justifie l'application des dispositions sus énoncées ;
Aucun élément produit par l'appelant ne vient contester l'affirmation de ce qu'il était en possession des clés du chalet sis à [Localité 30] antérieurement au 28 juin 2013 ; la pièce n°64 produite par Monsieur [G] [D] démontre que dans le cadre de l'organisation des visites du chalet en vue de son estimation, ce dernier disposait des clés pour permettre à l'agence immobilière de [Localité 24] de l'évaluer ; cependant il indique ne pas les avoir conservées postérieurement au 28 juin 2013 pour les avoir remises à Maître [X], notaire ;
Ainsi il produit les pièces n°66, 67 et 68 qui établissent uniquement que chacun des enfants a donné son autorisation pour confier à Maître [T] les clés du chalet de [Localité 30] 'pour visite et estimation immobilière' ce, le 16 juillet 2013, estimation obtenue le 29 août 2013 (pièce n°9 intimé) ;
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve d'une jouissance divise de l'un des ayants-droits de [Y] [D] par la possession exclusive des clés du chalet de [Localité 30] ; dès lors aucune demande de paiement d'une indemnité d'occupation ne saurait prospérer ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu le principe du paiement par Monsieur [G] [D] d'une indemnité d'occupation à ce titre ;
* Sur la demande d'indemnisation au titre du dégât des eaux dans la maison de [Localité 20]
L'appelant relève qu'il est établi que son frère [K] disposait des clés de la maison familiale, pour avoir été mandaté par son père, pour établir un état des lieux au départ du dernier locataire. Il estime que celui-ci engage sa responsabilité pour ne pas s'être assuré de la purge du système de chauffage, lequel est à l'origine des dégradations de l'immeuble ; il affirme que son frère [K] a été seul détenteur des clés de l'immeuble du 1er avril 2010 au 30 mai 2012 ce qui a généré une perte de loyers le bien n'étant pas reloué compte-tenu de l'absence de réfection de l'immeuble ce qui justifie l'allocation à l'indivision de dommages et intérêts calculés à la somme de 112749 euros sur dix ans ;
Il réclame l'indemnisation de l'indivision au titre de la perte des loyers qui auraient été générés par la mise en location en l'absence de sinistre ; il indique qu'il n'avait pas connaissance du sinistre avant le 4 juillet 2013, date du courrier de minoration de sa garantie par l'assurance, ce qui rend l'action introduite le 12 septembre 2017 recevable ; il indique à cet égard qu'une demande de réserve de ses droits est une demande et, à ce titre, interruptive de prescription ;
En réponse sur le principe de sa responsabilité dans la survenance du sinistre, Monsieur [K] [D] la conteste et affirme qu'aucun élément probant ne le démontre ; il conteste avoir été mandaté par le de-cujus pour effectuer un état des lieux et rappelle que l'appelant était mandataire spécial de leur père dès septembre 2011 ;
En tout état de cause le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la prescription de toute action en responsabilité contre lui de ce chef, aucune demande n'ayant été formulée contre lui dans l'assignation du 11 septembre 2017, laquelle n'est par conséquent pas interruptive de prescription tel que retenu par les premiers juges ;
S'agissant de la demande indemnitaire formée au titre de la perte des loyers, que Monsieur [G] [D] chiffre à la somme de 112749 euros en principal, l'intimé avance que cette demande de dommages et intérêts est nouvelle donc irrecevable, une somme inférieure étant réclamée en première instance (95000 euros en mai 2021) ; en tout état de cause elle est mal fondée, dès lors que Monsieur [G] [D] est en possession des clés depuis le 30 mai 2012 ce qui lui permettait de prendre toute décision quant à la mise en location de l'immeuble indivis ;
Il résulte des pièces produites, que Monsieur [K] [D] a été détenteur des clés de la maison familiale à [Localité 20], du 1er avril 2010 au 12 mai 2012, date de leur remise à Monsieur [G] [D] qui les lui avait réclamées (pièce 27 appelant) ; la maison a été louée jusqu'au 30 mars 2010 puis est restée inoccupée ;
Selon courrier du 19 décembre 2012, l'assureur de la maison [18] notifiait à Monsieur [G] [D] une minoration de l'indemnité servie au titre d'un sinistre survenu dans l'immeuble et découvert en juin 2012, d'une part du fait du non respect par l'assuré de ses obligations, notamment en cas d'inhabitation tenant à la vidange du système de chauffage central et d'autre part, du fait d'une déclaration inexacte des surfaces assurées ; après application d'une première décote de 50% puis d'une seconde selon le principe de l'indemnité proportionnelle, Monsieur [G] [D] en qualité de représentant de [Y] [D] a perçu la somme de 8916,17 euros (pièce 25 appelant) ;
Pour fonder sa demande de condamnation, l'appelant doit établir l'existence d'une faute imputable à son frère [K] [D] ayant été à l'origine du sinistre qu'il a découvert en juin 2012 ;
Or la prescription quinquennale qui s'applique à cette action, est opposée par Monsieur [K] [D] qui indique à juste titre que lors de la délivrance de l'assignation du 11 septembre 2017, le délai de cinq ans étant échu ;
Au demeurant, même dans l'hypothèse d'un point de départ de ce délai reculé au 4 juillet 2013 date de la notification par l'assureur de la minoration de l'indemnisation conventionnelle, il y a lieu de constater qu'aucune condamnation à ce titre n'était formée dans l'assignation délivrée par Monsieur [G] [D], sa demande de 'réserve au demandeur le droit de chiffrer le montant du rapport dû par Monsieur [K] [D] au titre du dégât des eaux constaté dans la maison de [Localité 20]', n'étant pas une demande et donc insusceptible d'interrompre le délai de prescription ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action formée par Monsieur [G] [D] à ce titre ;
S'agissant de la demande d'indemnisation au titre des loyers non perçus consécutivement au dégâts des eaux, le principe de la responsabilité dans la survenance du dommage n'étant pas reconnu, les chefs de préjudices en découlant, ne peuvent lui être imputés ;
dès lors ce chef de demande sera rejeté et le jugement déféré confirmé à cet égard ;
Sur l'expertise, sa mission et l'avance des honoraires de l'expert
L'appelant réclame une modification de la mission de l'expert, dès lors il a été chargé d'évaluer la nue-propriété du terrain et de l'atelier, alors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que lorsque la donation porte sur une nue-propriété avec réserve d'usufruit par le donateur, la valeur du rapport s'apprécie sur la base de la valeur totale du bien en pleine propriété ;
Il considère en conséquence, que sont à expertiser :
- la valeur en pleine propriété de l'immeuble (terrain et atelier de réparation automobile) de la parcelle [Cadastre 6]/[Cadastre 12] - section 6 et non pas de la parcelle [Cadastre 5]/[Cadastre 12]- section 6, comme énoncé dans le jugement déféré ;
- la valeur de la pleine propriété de la parcelle constructible [Cadastre 5]/[Cadastre 12] - section 6 de 4a71ca de superficie, provenant du découpage de l'ancienne parcelle [Cadastre 16]/[Cadastre 12] - section 6 susvisée (terrain constructible) appartenant en pleine propriété à M. [K] [D] après une donation d'usufruit du 4 juillet 2006 ;
L'appelant considère que la mesure d'instruction est ordonnée dans l'intérêt de l'indivision successorale qui justifie d'infirmer le jugement déféré qui en a mis l'avance à ses frais ;
En réponse Monsieur [K] [D] indique que la mission du jugement déféré ne contrevient pas aux objections de l'appelant s'agissant des parcelles concernées qui doivent effectivement être évaluées en pleine propriété ; enfin s'agissant de la condamnation de Monsieur [G] [D] à l'avance des frais d'expertise, il ne s'agit pas d'une charge définitive qui reviendra à l'indivision successorale ; l'imputabilité de celle-ci est conforme à la demande d'expertise qu'il a effectuée ; le jugement déféré sera également confirmé à cet égard ;
L'exécution d'une expertise a été ordonnée dans l'intérêt de l'indivision successorale ; elle était requise en première instance notamment par Monsieur [G] [D] alors que Monsieur [K] [D] s'y était opposé ;
Dès lors aucun élément nouveau ne justifie de modifier le jugement déféré sur ce point ; la provision mise à la charge d'un seul héritier par commodité d'exécution et afin d'assurer l'effectivité de la mesure d'instruction qu'il a sollicitée dans l'intérêt de l'indivision dans son ensemble, sera maintenue ; il sera rappelé qu'il s'agit d'une provision et que le coût final de cette mesure échoira à la succession ;
S'agissant de la mission, il y a lieu de constater que les parties conviennent du principe selon lequel la valeur du rapport d'une donation d'une nue-propriété avec réserve d'usufruit, porte sur la valeur totale du bien en pleine propriété ;
Dès lors il y a lieu de constater que la mission donnée à Maître [P], notaire à [Localité 29], concerne l'évaluation en pleine propriété du bien à l'époque de la donation de la nue-propriété ;
afin d'éviter toute ambiguïté, il sera fait référence à la donation en avancement d'hoirie au bénéfice de Monsieur [K] [D], passé en l'étude de Maître [Z] à [Localité 28] qui portait sur une parcelle désignée section n°6 n°[Cadastre 16]/[Cadastre 17] [Adresse 21] d'une surface de 18 a 07 ca ;
Monsieur [K] [D] a formé appel incident s'agissant de la désignation d'un seul notaire, ainsi que sur le rapport de loyers et dépôt de garantie par lui encaissés ;
Sur la demande de désignation d'un second notaire
Monsieur [K] [D] considère que si la juridiction spinalienne est compétente, la succession comporte un bien immobilier sis dans les Vosges, à [Localité 30] et l'autre en Moselle à [Localité 20] ce qui justifie la désignation d'un second notaire mosellan en vue de la licitation des biens ;
Réagissant à cette demande, l'appelant fait valoir que la nomination d'un second notaire mosellan est, soit prématurée, soit inutile ; en outre le notaire désigné en première instance , Maître [P], aura toute possibilité de déléguer lui-même une partie de sa mission à un confrère mosellan, en accord avec le juge du tribunal d'Épinal chargé de suivre le partage successoral ;
Cette demande formée par Monsieur [K] [D] n'est pas justifiée eu égard à l'état d'avancement des opérations de partage ; en tout état de cause le notaire désigné pourra s'adjoindre tout notaire mosellan de son choix en tant que de besoin ;
Elle sera par conséquent rejetée ;
Sur les demandes de rapport à la succession contre Monsieur [K] [D] au titre des loyers commerciaux du garage de [Localité 20]
Monsieur [G] [D] énonce qu'il est clairement spécifié en page 1 (chapitre «bailleurs») du bail commercial que Monsieur [K] [D] est le nu-propriétaire et [Y] [D] est l'usufruitier contrairement aux affirmations de l'intimé qui se présente comme co-titulaire du contrat de bail ; la clause «encaissement des fonds» veut simplement dire que le locataire peut payer ses loyers au mandataire nu-propriétaire qui se chargera de le reverser à l'usufruitier ;
En effet si un usufruitier abandonne son usufruit, l'acte doit être rédigé par un notaire et préciser le motif de l'abandon ; à l'inverse il s'agira de donations dissimulées et successives (mensuelles) ;
Il ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [K] [D] il avait, ès qualités de tuteur, entrepris les démarches nécessaires pour récupérer ces sommes de loyers encaissées indûment et avait sollicité le juge des tutelles à cette fin le 22 juin 2012, à la restitution desquelles son frère a opposé un refus ;
Il conteste également la légitimité de la perception par son frère [K] d'une somme de 10000 euros par an, pour la tenue de la comptabilité du garage de [Localité 20] ; il lui conteste l'existence d'un mandat général de gestion de ce bien donné par leur père ; il sollicite l'application pour les sommes diverties par son frère qu'il estime à 44333 euros, de la sanction du recel successoral depuis janvier 2008 ;
il réclame également un 'dépôt de garantie' de 3000 euros conservé indûment par Monsieur [K] [D] et qui doit revenir à l'indivision ;
En réponse, Monsieur [K] [D] indique que la demande de rapport suppose qu'il y ait eu libéralité ; or il indique qu'en qualité d'usufruitier et de nu-propriétaire, ils avaient [Y] et lui-même donné à bail les locaux commerciaux à une société moyennant un loyer de 1500 euros ainsi qu'un dépôt de garantie de 3000 euros ; Monsieur [K] [D] reconnaît avoir perçu la moitié des loyers et détenir le dépôt de garantie ; il conteste la qualification de donation retenue par les premiers juges qui ont ordonné le rapport de ces sommes ; il affirme qu'il détient le dépôt de garantie en qualité de bailleur, réunissant la pleine propriété des lieux loués, lequel sera restitué à la fin de contrat de location ; Au surplus il conteste la qualification de donation déguisée rapportable pour cette somme ;
Il conteste toute intention frauduleuse, résultant de la perception de la moitié des loyers ce qui exclut tout recel de sa part ; il affirme avoir reçu mandat de représenter l'usufruitier, ce qui exclut toute perception illégale de sa part ; subsidiairement il considère que toute donation serait rémunératoire - relativement à la gestion du patrimoine du de cujus - donc non rapportable ; enfin il conteste toute demande de subrogation s'agissant des sommes rapportées dont l'investissement dans un immeuble n'est pas établi ;
Enfin Madame [I] [F] née [D] demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite que Messieurs [G] et [K] [D] soient chacun déboutés de leurs demandes ;
Aux termes des dispositions de l'article 843 alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L'article 778 du code civil indique que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;
Les sanctions civiles du recel successoral nécessitent que soient rapportées la preuve de l'existence de son élément matériel, c'est-à-dire l'appropriation des biens et valeurs du défunt, mais également celle de son élément intentionnel à savoir la volonté de son auteur de rompre l'égalité du partage et de spolier ses co-héritiers.
En l'espèce, il est constant que le contrat de bail commercial conclu avec la société [27] le 27 décembre 2007, a été signé tant par Monsieur [K] [D] nu-propriétaire que par Monsieur [Y] [D], usufruitier ;
Cependant le loyer constituant des fruits au sens légal, seul l'usufruitier en est créancier envers le locataire ;
En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [D] a régulièrement perçu la moitié des loyers mensuels de 1500 euros, ainsi que le dépôt de garantie de 3000 euros ; la réunion de la qualité de propriétaire au décès de son père, n'a pas pour effet de modifier le démembrement de propriété pour la période du 27 décembre 2007 au [Date décès 11] 2012, date du décès ;
Ainsi l'analyse des premiers juges qui ont retenu l'existence d'une donation rapportable sera confirmée, d'autant qu'un témoin atteste de la volonté de [Y] [D] de ne pas percevoir ce loyer pour ne pas payer trop d'impôts ([U] [J]) ;
En revanche, l'intimé ne démontre pas à quel titre cette donation serait rémunératoire ; la gestion de la comptabilité afférente à la perception de ces loyers ainsi que les charges étant simple ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [D] à rapporter à la succession les loyers divertis ainsi que le dépôt de garantie ;
En revanche la sanction du recel civil n'a pas lieu à s'appliquer en l'espèce, la perception d'une quote-part du loyer commercial étant connue de la fratrie, ce qui exclut toute intention frauduleuse requise pour y recourir quand bien même la restitution volontaire de ces sommes n'est pas intervenue ;
le jugement déféré sera également confirmé à cet égard ;
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la nature du litige, des échanges entre les parties et de leur résistance, il sera décidé de ne pas faire droit aux demandes de condamnation formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; de plus les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté que Monsieur [G] [D] était redevable d'une indemnité d'occupation pour le chalet de [Localité 30] à compter du 15 juillet 2013 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Rejette toute demande de paiement d'une indemnité d'occupation pour le chalet de [Localité 30] à compter du 15 juillet 2013 à l'encontre de Monsieur [G] [D] ;
Précise que l'expert désigné devra donner son avis de valeur de la pleine propriété de l'immeuble de la parcelle section 6 n° [Cadastre 6]/[Cadastre 12] d'une surface de 13 a 36 ca provenant du découpage de l'ancienne parcelle section 6 n° [Cadastre 16]/[Cadastre 17] d'une surface de 18 a 07 ca visée dans la donation en usufruit et en avancement d'hoirie faite le 4 juillet 2006 à Monsieur [K] [D] ;
Rejette l'appel incident de Monsieur [K] [D] ;
Le déboute de ses demandes ;
Déboute Monsieur [G] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Monsieur [G] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [I] [F] née [D] de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en seize pages.