Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1188
N° RG 23/01183 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY2H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 octobre à 15H50
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [L]
né le 03 Mai 1991 à BOUIRA - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/10/2023 à 14 h 44 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [L]
représenté par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
avec le concours de [Y] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [L], né le 3 mai 1991 à Bouira (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de document d'identité valide comme de document de voyage, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, le 31 juillet 2023, notifié le 1er aout 2023 et d'un placement en rétention administrative par arrêté du 25 aout 2023, notifié le 26 aout 2023.
La rétention administrative de M. [F] [L] avait déjà été prolongée par ordonnances du Juge des Libertés et de la détention le 28 aout 2023, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 30 aout 2023, et du 25 septembre 2023 confirmée le 26 septembre 2023.
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en troisième prolongation de la mesure de rétention reçue le 24 octobre 2023 à 12h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 25 octobre 2023 à 16h32.
M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 octobre 2023 à 14h44.
Le 26 octobre, veille de notre audience, la decision d'éloignement relative à M. [F] [L] a été mise à exécution.
À l'audience, Me [X] s'en est rapporté.
M. [F] [L] n'a pas comparu.
Le préfet de la Haute-Garonne représenté à l'audience, s'en est également rapporté compte tenu de l'éloignement de l'intéressé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Au fond
La Cour constate que le 26 octobre 2023, la decision d'éloignement relative à M. [F] [L] a été mise à exécution.
Que dès lors, il n'existe plus de mesure de rétention à éventuellement prolonger. L'appel est ainsi sans objet et il n'y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Constatons la mise à exécution de la décision d'éloignement le concernant le 26 octobre 2023 avant notre propre audience,
Disons donc que la demande en prolongation de la rétention administrative est devenue sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [F] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment