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Cour de cassation, 09 février 1994. 91-42.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.454

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Japi Le Procope, dont le siège est ... (6ème), prise en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard- Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Japi Le Procope, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 15 octobre 1983, en qualité de chef de partie en cuisine, par la société Le Procope ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, le fonds de commerce a été repris par la société Japi le Procope le 29 octobre 1987 ; que le nouvel employeur a licencié M. X... le 6 janvier 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement du 29 octobre 1987 arrêtant le plan de cession de la société Le Procope en rend les dispositions opposables à tous ; qu'il ne peut être substantiellement modifié dans ses objectifs et moyens que par le tribunal, sur le rapport du juge commissaire à l'exécution du plan ; qu'en admettant que le bénéficiaire du plan, la société Japi le Procope, ait pu, en mettant fin aux contrats de travail qu'elle s'était engagée à maintenir, modifier les engagements résultant du plan, sans s'interroger sur la validité de ces licenciements au regard du caractère impératif du plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 68 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors que, d'autre part, en n'examinant que le motif invoqué concernant le salarié, sans tenir compte du fait que 40 salariés avaient été licenciés dans le même trait de temps sur les 44 qu'employait la société, et sans répondre à l'argumentation tirée de ce que, ce faisant, l'employeur avait seulement entendu se débarasser de son personnel avant la fermeture pour travaux aux fins d'éviter les frais et de réembaucher sans ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en déclarant fondé le licenciement pour motif économique structurel d'un salarié en raison de l'insuffisance de sa compétence professionnelle justifiant son remplacement, motif inhérent à sa personne, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale ; qu'à tout le moins et même à admettre le licenciement intervenu pour insuffissance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait, sans relever de faits précis de nature à caractériser cette insuffisance, affirmer qu'il appartenait à l'employeur de se faire une opinion et de procéder au remplacement du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa mission en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'elle a également privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; Mais attendu, en premier lieu, que le salarié n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le licenciement était contraire aux dispositions du plan de cession ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a relevé que le licenciement avait été prononcé en raison de l'insuffisance professionnelle du salarié et, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, a estimé que celle-ci était établie ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la troisième branche du moyen, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, est, pour le surplus, non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Japi Le Procope, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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