Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06533
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06533
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06533 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 23/01375
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue société la société Banque Postale Consumer finance (ci-après la société Banque Postale) a émis :
- un crédit personnel n° 50566519604 d'un montant en capital de 12'900 euros remboursable en 60 mensualités de 240,42 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,34 %, le TAEG s'élevant à 4,43 %, soit une mensualité avec assurance de 254,83 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [D] [U] selon signature électronique du 2 décembre 2021,
- un crédit renouvelable n° 60261968022 d'un an d'un montant maximal autorisé de 2 000 euros remboursable à un taux fonction du montant et de la durée dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [U] selon signature électronique du 2 décembre 2021.
Suite au non-paiement d'échéances, la société Banque Postale a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats.
Par acte du 19 septembre 2023, la société Banque Postale a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les nouveaux moyens de droit invoqués au cours de l'audience,
- débouté la banque de ses demandes de prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats,
- débouté la banque de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable,
- débouté la banque de sa demande en paiement au titre du crédit personnel,
- rejeté le surplus des demandes,
- débouté la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque aux dépens.
Le premier juge a retenu que les deux contrats avaient été signés par voie électronique mais qu'il n'était pas démontré la mise en 'uvre d'une signature qualifiée, qu'il s'agissait d'une signature avancée et que l'opérateur s'était contenté d'une vérification sur pièce de l'identité du contractant. Il a observé que le contractant avait déclaré des revenus confortables mais n'avait remboursé que 3 mensualités et qu'il était inconnu à l'adresse indiquée. Il a donc considéré que la preuve de ce que M. [U] avait bien signé les contrats n'était pas rapportée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 avril 2024, la société Banque Postale a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 3 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société Banque Postale demande à la cour :
- d'annuler le jugement et à tout le moins de l'infirmer, et statuant à nouveau';
s'agissant du prêt personnel n° 50566519604 du 02 décembre 2021 :
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 7 février 2023,
- en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 14 453,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % l'an à compter du 7 février 2023 sur la somme de 13 379,70 euros et au taux légal pour le surplus,
- subsidiairement, en cas de condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 12 600,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,
s'agissant du crédit renouvelable n°60060261968022 en date du 2 décembre 2021 :
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 24 septembre 2022,
- en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 268,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,54 % l'an à compter du 24 septembre 2022 sur la somme de 2 100,74 euros et au taux légal pour le surplus,
- subsidiairement, en cas de condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 12 600,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022,
- en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que les offres de crédit avaient fait l'objet d'une signature électronique et alors que les fichiers de preuve de la signature électronique étaient produits de même que les historiques de compte faisant ressortir les prélèvements effectués sur le compte de M. [U] sans que celui-ci ne fasse opposition aux prélèvements. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l'annulation du jugement.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu'elle communique aux débats les documents émis par la société DocuSign, opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve à savoir l'attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le document intitulé « Politique de Signature et de Gestion de Preuves » émis par la société DocuSign explicitant les process utilisés dont il résulte que, pour souscrire l'offre, l'emprunteur doit se connecter à son espace client sécurisé de La Banque Postale « Services en ligne ». Elle ajoute que les services et certificats électroniques délivrés par la société DocuSign ont été déclarés conformes au Règlement européen 910/2014 par LSTI. Elle relève que la qualité de client de la banque de M. [U] est également attestée par la production du relevé de compte correspondant.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [U] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
A défaut, elle indique que ces éléments et les offres de crédit qui reprennent les conditions du prêt, constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements opérés sur son compte, le tableau d'amortissement et l'historique de compte, la copie de la pièce d'identité de l'emprunteur. Elle précise que dans ce cas elle a droit au capital déduction faite des sommes réglés soit au titre du prêt personnel 12 900 euros à déduire les versements perçus de 299,27 euros soit un solde de 12 600,73 euros et au titre du crédit renouvelable 2 000 euros à déduire les versements perçus de 240 euros soit un solde de 1 760 euros.
Pour répondre aux moyens soulevés d'office elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et produire toutes les pièces sollicitées.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 juin 2024 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 1er août 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à des crédits souscrits le 2 décembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'annulation du jugement
L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire des offres de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [U] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Banque Postale ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [U].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé.
S'agissant du contrat de crédit personnel
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit personnel n° 50566519604 établie au nom de M. [U] acceptée électroniquement, ainsi que'le dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve concernant la signature électronique de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le process de certification de la signature électronique signée par M. [U] de manière électronique, le guide Open Trust concernant la preuve électronique Protec & Sign avec l'attestation de conformité LSTI.
Il en résulte suffisamment que'dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-RECORD-20211202180132-C5JVPUFZUVY[Immatriculation 2], M. [U] après s'être identifié sur l'application de la banque, a apposé sa signature électronique le 2 décembre 2021 à compter de 18 heures 02 minutes et 02 secondes sur le contrat de crédit personnel n° 50566519604, la fiche de conseil en assurance, la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [U] identifié par son mail et un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [U] le 9 décembre 2021, puis du prélèvement d'une échéance de crédit.
La banque verse également aux débats la copie de la pièce d'identité de M. [U] d'un bulletin de salaire, de son contrat de travail et une facture Engie. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Banque Postale au titre de ce prêt. Partant le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est celui du 30 mars 2022.
En introduisant son action par acte du 19 septembre 2023, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat est constitué par une liasse de 16 pages numérotées qui se suivent et le fichier de preuve établit que le contrat a été chargé par la banque puis visualisé par M. [U] à 18 heures 01 minutes et 36 secondes soit avant la signature.
Cette liasse comprend :
- en pages 1 à 2 la FIPEN remplie
- en pages 3 à 9 le contrat
- en pages 10 à 15 les éléments relatifs à l'assurance dont la notice,
- en page 16 la fiche de solvabilité.
Cette visualisation qui figure dans la chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d'attester que préalablement à la signature du contrat, l'intéressé a bien visualisé la fiche d'informations précontractuelles et la notice d'assurance.
La banque produit également le justificatif de la consultation du FICP le 06 décembre 2021 et les éléments de solvabilité à savoir la copie de la pièce d'identité, d'un bulletin de salaire, du contrat de travail et d'un justificatif de domicile (facture Engie).
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Banque Postale produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 décembre 2022 enjoignant à M. [U] de régler l'arriéré de 2'235,09 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 8 février 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 2 803,16 euros au titre des échéances impayées
- 10 576,57 euros au titre du capital restant dû
- 102,45 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 13 482,18 euros majorée des intérêts au taux de 4,34 % à compter du 8 février 2023 sur la seule somme de 13 379,73 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 020,23 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023.
La cour condamne donc M. [U] à payer ces sommes à la société Banque Postale.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la banque concernant ce crédit personnel.
S'agissant du contrat de crédit renouvelable
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit renouvelable n° 60261968022 établie au nom de M. [U] acceptée électroniquement, ainsi que'le dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve concernant la signature électronique de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le process de certification de la signature électronique signée par M. [U] de manière électronique, le guide Open Trust concernant la preuve électronique Protec & Sign avec l'attestation de conformité LSTI.
Il en résulte suffisamment que'dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-RECORD-20211202180323-YR8PK2FW9P5JNA49, M. [U] après s'être identifié sur l'application de la banque, a apposé sa signature électronique le 2 décembre 2021 à compter de 18 heures 03 minutes et 40 secondes sur le contrat de crédit renouvelable n° 60261968022, la fiche de conseil en assurance, la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [U] identifié par son mail et un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'historique de compte communiqué atteste d'une première utilisation le 14 décembre 2021 puis du prélèvement de trois échéances de crédit.
La banque verse également aux débats la copie de la pièce d'identité de M. [U] d'un bulletin de salaire, de son contrat de travail et une facture Engie. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Banque Postale au titre de ce prêt. Partant le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
La société Banque Postale produit l'historique de compte. Au fur et à mesure des remboursements, le capital se reconstitue. Il résulte de l'historique que ce n'est qu'à compter du 26 décembre 2021 que le plafond de 2 000 euros a été dépassé. La demande n'est donc pas forclose. La société Banque Postale doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat est constitué par une liasse de 16 pages numérotées qui se suivent et le fichier de preuve établit que le contrat a été chargé par la banque puis visualisé par M. [U] à 18 heures 03 minutes et 27 secondes soit avant la signature.
Cette liasse comprend :
- en pages 1 à 2 la FIPEN remplie
- en pages 3 à 8 le contrat
- en pages 9 à 15 les éléments relatifs à l'assurance dont la notice,
- en page 16 la fiche de solvabilité.
Cette visualisation qui figure dans la chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d'attester que préalablement à la signature du contrat, l'intéressé a bien visualisé la fiche d'informations précontractuelles et la notice d'assurance.
La banque produit également le justificatif de la consultation du FICP le 06 décembre 2021 et les éléments de solvabilité à savoir la copie de la pièce d'identité, d'un bulletin de salaire, du contrat de travail et d'un justificatif de domicile (facture Engie).
Le contrat a été résilié moins d'un an après sa signature.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Banque Postale produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er septembre 2022 enjoignant à M. [U] de régler l'arriéré de 425,25 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 septembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 560 euros au titre des échéances impayées
- 1 540,74 euros au titre du capital restant dû
- 40,52 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 2 141,26 euros majorée des intérêts au taux de 13,44 % à compter du 26 septembre 2022 sur la seule somme de 2 100,74 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 168,05 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022.
La cour condamne donc M. [U] à payer ces sommes à la société Banque Postale.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la banque concernant ce crédit renouvelable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Banque Postale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] qui succombe doit supporter les dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque Postale conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Banque Postale Consumer finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer finance recevable en ses demandes au titre du crédit personnel et du crédit renouvelable ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée pour ces deux contrats ;
Condamne M. [D] [U] à payer à la société Banque Postale Consumer finance les sommes de :
- 13 482,18 euros majorée des intérêts au taux de 4,34 % à compter du 8 février 2023 sur la seule somme de 13 379,73 euros au titre du solde du crédit personnel n° 50566519604 et de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 au titre de la clause pénale prévue pour ce crédit,
- 2 141,26 euros majorée des intérêts au taux de 13,44 % à compter du 26 septembre 2022 sur la seule somme de 2 100,74 euros au titre du solde du crédit renouvelable n° 60261968022 et de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 au titre de la clause pénale prévue pour ce crédit ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer finance aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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