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Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-43.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.382

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Cluzeau, dont le siège est route nationale à Saint-André de Cubzac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant rue Nationale à Saint-André de Cubzac (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendairs, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Roger, avocat de la société Garage Cluzeau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 1992), que M. X..., engagé le 3 mars 1970 par la société Cluzeau et exerçant les fonctions de chef d'atelier depuis 1977, a été licencié par lettre du 12 janvier 1989 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever qu'aucun des griefs élevés par l'employeur n'est à lui seul retenu suffisant pour constituer une faute grave ou une juste cause de licenciement et en s'abstenant de rechercher si l'ensemble conjugué des faits reprochés, par ses répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, révélait un comportement de l'intéressé rendant impossible le maintien de la relation de travail pendant le préavis ou constituant tout au moins un juste motif de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis, a justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 488 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Garage Cluzeau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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