Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° P 15-17.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [H] ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [H].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le bail passé entre M. [I] et Mme [H] s'était trouvé résilié de plein droit le 19 novembre 2012, et ordonné à Mme [H] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, faute de quoi elle en serait expulsée, au besoin avec le concours de la force publique, d'AVOIR condamné Mme [H] à payer à M. [I], d'une part, la somme de 7.425 euros, représentant « les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 juin 2013 » ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au prix du bail à compter du 1er juillet 2013 jusqu'à la libération effective des lieux, d'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation était due à compter du 19 novembre 2012 et d'AVOIR débouté Mme [H] de ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, le commandement de payer délivré le 19 septembre 2012 et rappelant la clause résolutoire insérée au bail vise une somme principale de 2.970 € se décomposant comme suit : /- 2.880 € au titre des loyers d'avril 2012 à septembre 2012, /- 90 € au titre des provisions pour charges locatives pour la période d'avril 2012 à septembre 2012 ; que Mme [F] [H], qui persiste en cause d'appel à soutenir par voie d'allégations qu'elle a payé l'intégralité des loyers de l'armée 2012 sans recevoir de quittances de M. [J] [I], ne justifie pas s'être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que, sans craindre de se contredire, elle oppose, pour voir rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire, l'exception d'inexécution en raison de manquements de l'intimé à son obligation de lui délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation ; que Mme [F] [H] explique ainsi, d'une part, qu'elle a été contrainte en février 2012 de quitter le logement pour se rendre à [Localité 3] au domicile de son oncle âgé de 93 ans du fait de la panne de la chaudière survenue en janvier 2012, dont elle avait informé en vain son bailleur et, d'autre part, qu'elle a vécu « sans eau » dans l'appartement jusqu'au 19 juin 2012 ; qu'or, il ressort du bulletin d'intervention de la société Savelys, en charge de la maintenance de la chaudière murale à gaz naturel, qu'elle verse elle-même aux débats, que la parme affectant la chaudière a été réparée le 6 janvier 2012 ; que, de plus, il est établi par le compte-rendu rédigé par M. [E] [Z], brigadier-chef principal de la police municipale [Localité 2], que ce dernier, après avoir requis le concours d'un serrurier, est intervenu dans l'appartement à la demande de M. [J] [I], pendant le séjour de Mme [F] [H] chez son oncle et à une date que l'intimé, sans être contredit sur ce point, fixe au 10 février 2012, à la suite d'un dégât des eaux provoqué par l'absence de mise hors gel par la locataire du système de chauffage (chaudière et radiateurs) ; qu'enfin, il résulte de l'audition de l'appelante, recueillie le 11 septembre 2013 par les gendarmes de la brigade de [Localité 1], lors de son dépôt de plainte à l'encontre de l'intimé pour violation de domicile, et des développements qui précèdent, que le bailleur a coupé l'alimentation en eau de l'appartement à la suite du sinistre constaté le 10 février 2012 et l'a rétablie lors du retour de la locataire en juin 2012 ; que les griefs allégués à l'encontre de M. [J] [I] n'étant pas justifiés, c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception d'inexécution, débouté Mme [F] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, constaté la résiliation du bail à la date du 19 novembre 2012, condamné Mme [F] [H] à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer normalement exigible augmenté des charges locatives mensuelles et à payer un arriéré locatif de 7.425 € arrêté au 30 juin 2013 ; que ces chefs du jugement seront ainsi confirmés, sauf à fixer au 19 novembre 2012, et non au 1er juillet 2013, la date à partir de laquelle l'appelante est redevable d'une indemnité d'occupation ; que Mme [F] [H], qui n'a effectué aucun règlement depuis avril 2012, explique, au soutien de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, qu'elle a perçu au titre de l'année 2012 des revenus à hauteur de 11.516 euros et qu'elle supporte des frais de prothèse dentaire importants ainsi que des frais d'optique et de vétérinaire ; que ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle est en situation de régler sa dette locative ; que l'appelante ne justifie en outre pas d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire ; que le rejet des demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera donc confirmé ; que la mesure d'expulsion ordonnée par le premier juge sera par voie de conséquence également confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'exception d'inexécution invoquée par Mme [H], il appartient à Mme [H] qui prétend, pour s'opposer aux demandes, que le propriétaire n'a pas respecté l'obligation lui incombant de lui délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation d'en rapporter la preuve ; qu'or, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l'inexécution alléguée ; que, par contre, la lettre du 27 février 2012 de M. [C] chef de projet au Centre d'Amélioration du Logement de la Drôme à M. [I] établit que le propriétaire a respecté son obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation ; qu'en effet, aux termes de cette lettre, M. [C] indique : « à la demande de la CAF, j'ai été amené à procéder, il y a quelques mois, à une visite de votre logement locatif, situé [Adresse 1] occupé par Mme [H] [F]. Lors de cette visite, je n'avais pas constaté d'infractions particulières ni aux règles de décence des logements, ni au règlement sanitaire départemental « RSD » » ; que Mme [H] qui prétend que la chaudière était en panne depuis janvier 2012, invoque en fait le manquement par le propriétaire à son obligation de faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués ; que, là encore, elle n'apporte aucune preuve du manquement allégué ; que, notamment, elle ne justifie pas avoir informé le propriétaire de la panne de la chaudière et mis en demeure celui-ci d'y remédier ; qu'ainsi, l'exception d'inexécution sera rejetée de même que la demande reconventionnelle pour préjudice moral ; que, sur la demande de constatation de résiliation de bail, Mme [H] qui allègue dans ses écritures avoir payé l'intégralité de ses loyers pour l'année 2012 n'apporte aucune preuve de paiement ; qu'à la date du 19 septembre 2012, M. [I] lui a fait commandement de payer les loyers et charges des mois d'avril à septembre 2012, soient 2970 euros ; que le commandement délivré l'informait de l'intention du propriétaire de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au bail et mentionnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ; que cet acte étant demeuré sans effet dans le délai légal, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 novembre 2012 ; que Mme [H], qui sollicite un délai suspendant les effets de la clause résolutoire, ne justifie pas se trouver en situation de régler sa dette locative ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de délais, de constater la résiliation du bail et d'ordonner si besoin est expulsion de la défenderesse ; que, sur les demandes en paiement, à la date du 19 juin 2013, la dette de loyers et charges s'élevait à la somme de 7.425 euros représentant les loyers et charges des mois d'avril 2012 à juin 2013 soit 15 x 495 euros ; que Mme [H] sera condamnée au paiement de cette somme ; qu'elle sera en outre condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au prix du bail à compter du 1er juillet 2013 jusqu'à la libération effective des lieux ;
1) ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs et la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ; qu'en confirmant le jugement déféré « sauf à dire que l'indemnité d'occupation [étai]t due à compter du 19 novembre 2012 », cependant que M. [I] demandait la réformation du jugement uniquement pour que Mme [H] soit condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et que celle-ci soit déboutée de ses demandes, tandis que Mme [H] contestait être redevable d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a, en fixant au 19 novembre 2012 la date à partir de laquelle était due cette indemnité, méconnu la portée de l'appel et violé l'article 562 du code de procédure civile ;
2) ALORS, subsidiairement, QU' en confirmant le jugement déféré « sauf à dire que l'indemnité d'occupation [étai]t due à compter du 19 novembre 2012 », sans préciser dans quelle mesure cela infirmait les dispositions du jugement, notamment celles qui condamnaient Mme [H] à payer à M. [I] une certaine somme « représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 juin 2013 » ainsi qu' « une indemnité mensuelle d'occupation égale au prix du bail à compter du 1er juillet 2013 jusqu'à la libération effective des lieux », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en confirmant le jugement déféré « sauf à dire que l'indemnité d'occupation [étai]t due à compter du 19 novembre 2012 », sans préciser dans quelle mesure cela infirmait les dispositions du jugement, notamment celles qui condamnaient Mme [H] à payer à M. [I] une certaine somme « représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 juin 2013 » ainsi qu' « une indemnité mensuelle d'occupation égale au prix du bail à compter du 1er juillet 2013 jusqu'à la libération effective des lieux », la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile.
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