Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Dieppe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), au profit de la société Casino et bains de mer, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Dieppe, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Casino et Bains de Mer, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er juillet 1993 au 31 mai 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Casino et bains de mer, notamment, le montant de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels accordé aux personnels des casinos et cercles, par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, que cet employeur avait pratiqué sur la rémunération de deux membres du comité de direction affectés aux salles de machines à sous ;
Attendu que pour annuler le redressement litigieux, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il résulte des pièces produites que si, dans sa réponse à l'URSSAF du 2 novembre 1993, la direction des services fiscaux a considéré que l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels était limité aux personnels travaillant dans les salles dont l'entrée est réglementée, cette Administration a continué en 1994 et 1995 à accorder une déduction fiscale aux salariés intéressés, de sorte que son attention ayant été attirée par l'URSSAF, elle avait admis expressément cette déduction ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la déduction supplémentaire pour frais professionnels ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et que, pour bénéficier sur l'assiette des cotisations sociales d'une déduction forfaitaire égale à l'abattement fiscal invoqué, l'employeur devait justifier de l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète des salariés concernés, la cour d'appel, dont les constatations n'établissaient pas que la société Casino et bains de mer ait bénéficié d'une telle autorisation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Casino et bains de mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino et bains de mer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.
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