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Cour de cassation, 15 décembre 2006. 05-42.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-42.133

Date de décision :

15 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 27 octobre 1986 en qualité de secrétaire par la société Monod entreprise, d'abord à temps plein, puis à temps partiel à compter du 1er février 1994, s'est vu notifier le 5 juillet 2002 la modification des horaires de son temps partiel, son vendredi après-midi qui finissait à 16 heures 45 devant s'achever désormais à 18 heures ; que la salariée, ayant refusé d'appliquer ce nouvel horaire à compter de la rentrée de septembre, a été licenciée le 16 septembre 2002 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il appartient à ce dernier d'établir que la modification est imposée dans l'intérêt de l'entreprise et non pour satisfaire à des commodités personnelles et que la société Monod ne caractérise pas cet intérêt, la salariée apportant de son côté la démonstration de l'intérêt familial d'une fin de son travail à 16 heures 45 en fonction duquel elle a pu organiser sa vie personnelle et celle de sa fille ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la bonne foi contractuelle de l'employeur étant présumée, les juges n'avaient pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail de la salariée était conforme à l'intérêt de l'entreprise et qu'il incombait à la salariée de démontrer que cette décision avait en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et, d'autre part, qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une obligation familiale impérieuse permettant à la salariée de refuser le nouvel horaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

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