Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQ3
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS,
[Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQ3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 1994, la SA SEQENS a consenti un bail d’habitation à M. [T] [K] sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 697,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 985,70 euros au titre de l'arriéré locatif, dans le délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [K] le 05 décembre 2023.
Par assignation du 10 avril 2024, la SA SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 25% outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 2 137.53 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 985.70 et de l’assignation pour le surplus,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 mars 2024 maus aucun diagnostic social et financier n’a été reçu avant l’audience.
À l'audience du 24 mai 2024, la SA SEQENS, représentée par son conseil, indique que la dette locative a été intégralement soldée et ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [K], comparaît en personne.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. M. [T] [K] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Il sera en conséquence condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 04 décembre 2023,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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