Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01591 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYWJ
[Z]
FONTAINE
C/
[L] EPOUSE [I]
[I]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
Etablissement Public TRESOR PUBLIC ADM SIP ST DENIS OUEST
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI)
Syndic. de copro. RESIDENCE LES HORIZONS REPRESENTE PAR SON SYNDIC L A SOCIETE GERER IMMOBILIER
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 08 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2022 rg n°: 19/00035
APPELANTS :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [J] [P] [U] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [L] épouse [I] [A] [B] [D],
[Adresse 8]
[Localité 10] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [F] [W],
[Adresse 3]
[Localité 10] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Agissant en qualité de liquidateur de la Société SARL BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM) -
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement Public TRESOR PUBLIC ADM SIP ST DENIS OUEST
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI) La BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, dénommée en abrégé BFC OI, Société Anonyme au capital de 16 666 800 €,identifiée au SIREN sous n° 330 176 470 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de La Réunion, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndic. de copro. RESIDENCE LES HORIZONS REPRESENTE PAR SON SYNDIC L A SOCIETE GERER IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 11]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Monsieur [Z] [T] était dirigeant de droit de la société BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM). Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 04 décembre 2007. Dans le cadre des opérations de liquidation, une insuffisance d'actif correspondant à la situation du passif admis, était révélée. Sur saisine du liquidateur judiciaire, le tribunal mixte de Commerce de Saint-Pierre a prononcé des sanctions contre Monsieur [Z], notamment d'interdiction de gérer, et l'a condamné à payer la somme de 100.000 euros au titre du comblement du passif de la société BIM, par jugement du 8 juin 2010. Sur appel de M. [Z], la cour d'Appel de Saint-Denis, par un arrêt du 5 décembre 2011, a confirmé les sanctions et aggravé la condamnation de M. [Z] à supporter le passif de la société BIM pour la somme de 200.000 euros. La Cour de cassation n'a pas admis le pourvoi formé par Monsieur [Z] par un arrêt du 19 décembre 2013.
Le 21 janvier 2019, la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BIM, a fait délivrer un commandement e payer valant saisie immobilière d'un appartement appartenant à Monsieur et Madame [Z], situé à [Localité 9], résidence Les Horizons, pour avoir paiement d'une créance totale de 275.526,53 euros.
Après assignation de Monsieur [Z], par jugement d'orientation contradictoire en date du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 9] a statué en ces termes :
Déboute Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] son épouse de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
Ordonne la vente forcée de l'immeuble figurant au commandement de payer valant saisie, délivré le 21 janvier 2019 par la SELARL FRANKLIN BACH liquidateur de la S.A.R.L. BOURBON INTERNATIONAL MARKETING, à Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U] son épouse, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION le 19 février 2019, volume 2019 S n° 23, portant sur un immeuble situé à. SAINT-DENIS (974), lot n° 28 Résidence LES HORIZONS, cadastrée section [Cadastre 12], angle des rues [Adresse 13] et [Adresse 2] (appartement T4/T5, bâtiment B 2ème étage);
Mentionne que la créance de la SELARL FRANKLIN BACH liquidateur de la SARL BOURBON INTERNATIONAL MARKETING s'élève à la somme en principal, intérêts et frais, sauf mémoire, de 275.526,53€ selon décompte arrêté au 5 décembre 2018 ;
Dit que la vente aura lieu le : (') sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité, prescrites par la loi ;
Autorise l'huissier de justice poursuivant à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, a'n d`en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
***
Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [P] [U] ont interjeté appel de la décision par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 2 novembre 2022.
Par actes d'huissier en date du 9 novembre 2022, selon autorisation du premier président délivrée sur requête le 8 novembre 2022, les appelants ont fait assigner à jour fixe :
. La S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM), créancier poursuivant ;
. Madame [A] [L] et Monsieur [X] [F] [Y], créanciers inscrits ;
. La société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE - BFCOI, créancier inscrit ;
. Le Syndic de copropriété de la RESIDENCE LES HORIZONS, la société GERER IMMOBILIER ;
. Le trésorier public du service des impôts des particuliers de [Localité 9] (SIP).
L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mars 2023 après plusieurs renvois à la demande des parties.
***
Aux termes de leur assignation à jour fixe, Monsieur et Madame [Z] demandent à la cour de :
Vu les paiements intervenus,
DIRE ET JUGER que le commandement de payer du 21 janvier 2019 est nul et de nul effet ;
DIRE ET JUGER que le domicile de Monsieur et Madame [Z] est insaisissable ;
DIRE ET JUGER que la procédure intentée porte atteinte grave et injustifiée aux droits et libertés fondamentales ;
DIRE ET JUGER que la procédure intentée porte atteinte au droit aux délais raisonnables ;
DIRE ET JUGER que la saisie immobilière est disproportionnée ;
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement en date du 8 septembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
DIRE n'y avoir lieu à la vente forcée de l'immeuble figurant au commandement de payer valant saisie ;
CONDAMNER la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM), Mme [A] [L], M. [X] [F] [Y], le TRESOR PUBLIC ADM SIP ST DENIS OUEST, la S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE BFCOI, le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LES HORIZONS, représenté par son syndic, la société GERER IMMOBILIER, au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses conclusions d'intimée déposées par RPVA le 3 mars 2023, la SELARL FRANKLINBACH, ès qualité de liquidateur de la SARL BIM, demande à la cour de :
I - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel du 02/11/2022.
II - Juger qu'en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, seuls les moyens soumis au premier juge sont recevables ;
Juge qu'en tout état de cause, la créance du liquidateur, découlant d'un titre exécutoire judiciaire ne peut souffrir de discussions ;
Juger que le passif de la société BIM que M. [Z] a été condamné à combler à hauteur de 200 000 € représente des sommes très supérieures ;
Juger que le fait pour M. et Mme [Z] d'avoir payé dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière concernant un bien à [Localité 14], des créanciers personnels et à titre de leur engagement personnel, ne peut avoir aucune incidence sur la procédure actuelle et les droits de la liquidation judiciaire ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 08/09/2022 en toutes ses dispositions ;
Condamner les appelants aux dépens et au paiement de 5000 € de frais irrépétibles.
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Par conclusions déposées par RPVA le 30 janvier 2023, Monsieur [I] et Madame [L] demandent à la cour de :
DECLARER irrecevable l'appel formé, par Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [P] [U], épouse [Z] ;
INFIRMER le jugement d'orientation attaqué uniquement en ce qu'il n'a pas vérifié l'existence et la régularité des dénonciations du commandement de payer valant saisie immobilière, précité et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation prétendument signifiés à domicile élu par eux en l'étude de la SCP notariale Olivier LE GOFF et Imrane OMARJEE.
Statuant à nouveau, sur évocation,
FIXER la créance privilégiée de Monsieur [I] [F] [W] et de Madame [L] divorcée [I] [A] [B] [D] à la procédure de saisie immobilière diligentée par la SELARL Franklin BACH es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM), à concurrence de la somme, sauf mémoire, de 83.691,99€ [265.820,00 - 182.128,01] suivant décompte en date du 21 septembre 2020 à parfaire (pièces 1 à 39).
DEBOUTER les parties adverses de toutes leurs fins, conclusions et prétentions plus amples ou contraires.
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [P] [U] épouse [Z] à payer à Monsieur [I] [F] [W] et Madame [L] divorcée [I] [A] [B] [D], intimés et créanciers inscrits, une somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
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Par conclusions déposées par RPVA le 3 février 2023, la BFCOI demande à la cour de :
Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par les époux [Z] ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Juger que la créance de la BFC OI, ensuite des paiements intervenus en cours d'instance, est ramenée à la somme de 32 290,64 € outre intérêts au taux légal majoré du 8 septembre 2022 au paiement.
Condamner les époux [Z]-[U] à payer à la BFC OI la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC de même qu'aux entiers frais d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 € obligatoire devant la cour.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 918 du code de procédure civile, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
Monsieur [I] et Madame [L] demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé, par Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [P] [U], épouse [Z].
Ils soutiennent que la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, enrôlée par les appelants, débiteurs saisis, auprès du secrétariat-greffe de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de SAINT DENIS ne contient pas les conclusions au fond formalisées par ceux-ci. De plus, il est mentionné que sont annexées huit pièces, à l'exclusion des conclusions au fond. Ils en déduisent que l'appel est irrecevable.
Monsieur et Madame [Z] n'ont pas répliqué à cette fin de non-recevoir.
La requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, présentée au premier président, contient le projet d'assignation, comportant quatorze pages, s'achevant par le dispositif exactement signifié aux parties, rappelé dans l'exposé de cet arrêt, et alors que les appelants n'ont pas déposé d'autres conclusions.
L'assignation à jour fixe comporte aussi quatorze pages, s'achève par le même dispositif que le projet annexé à la requête.
Si la requête annonçait 8 pièces annexées à l'assignation, il est aussi certain que les appelants en ont annexé neuf, ce qui ne peut pas rendre l'appel irrecevable.
Ainsi, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la recevabilité des moyens soulevés en appel par Monsieur et Madame [Z] :
Selon les prescriptions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement querellé en invoquant les moyens suivants :
. Le commandement de payer du 21 janvier 2019 est nul et de nul effet ;
. Le domicile de Monsieur et Madame [Z] est insaisissable ;
. La procédure intentée porte atteinte grave et injustifiée aux droits et libertés fondamentales ;
. La procédure intentée porte atteinte au droit aux délais raisonnables ;
. La saisie immobilière est disproportionnée.
La SELARL FRANKLINBACH, ès qualité de liquidateur de la SARL BIM, créancière poursuivante, demande à la cour de juger qu'en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, seuls les moyens soumis au premier juge sont recevables. Elle expose que les deux premiers moyens et le dernier moyen de défense ne peuvent être soutenus devant la cour pour ne pas l'avoir été devant le premier Juge.
En première instance, Monsieur et Madame [Z] demandaient déjà au premier juge de
- prononcer l'insaisissabilité de la part de Madame [U] dans l'immeuble saisi ;
- prononcer la nullité du commandement de payer, délivré à Madame [U] le 21 janvier 2019;
- prononcer la nullité dudit commandement de payer pour Monsieur [Z] pour non-respect du délai raisonnable ainsi que pour la situation de déséquilibre créée entre les impératifs découlant dc l'intérêt des créanciers et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
Les appelants ne forment donc pas de contestation nouvelle en cause d'appel mais reprennent les moyens invoqués devant le juge de l'exécution, portant sur l'insaisissabilité de l'immeuble, la nullité du commandement de payer, délivré à Madame [U] le 21 janvier 2019, et à Monsieur [Z] pour non-respect du délai raisonnable ainsi que la situation de déséquilibre créée entre les impératifs découlant de l'intérêt des créanciers et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
1/ Les appelants soutiennent que le commandement de payer est nul car il contient un décompte erroné puisque les intérêts de retard ont été calculés pour la période allant de 2011 à 2018, soit sur sept ans, alors que le délai de prescription pour le calcul des intérêts ne pouvait excéder 5 ans.
La SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité, soutient que les intérêts attachés aux condamnations judiciaires se calculent au moment du recouvrement et que, M. et Mme [Z] estimaient que le calcul était erroné, il leur appartenait de le contester et de demander au premier juge de réduire le montant des intérêts réclamés, ce qu'ils n'ont pas fait.
Il est d'abord certain que les intérêts de retard ne peuvent être réclamés que pour les cinq années précédant la délivrance du commandement de payer valant saisie en date du 21 janvier 2019, en application de l'article 2224 du code civil.
Le jugement querellé n'évoque pas la prescription des intérêts énumérés dans le décompte du commandement litigieux, ce qui pourrait confirmer que Monsieur et Madame [Z] n'avaient pas soulevé cette contestation en première instance, la rendant irrecevable en appel.
Mais aucune des parties ne produit les conclusions de première instance permettant de vérifier que le juge de l'exécution n'avait pas été saisi de cette contestation alors qu'il est évident que les débiteurs ont soulevé des moyens de nullité de l'acte de poursuite.
Pourtant, aux termes de l'article R. 311-10 du CPCE, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile, soit des articles 112 à 121 de ce code.
Néanmoins, il est acquis que les débiteurs n'ont pas soulevé in limine litis une exception de procédure pour revendiquer la nullité du commandement valant saisie pour vice de forme, pas plus que vous une irrégularité de fond.
Ceux-ci font seulement valoir un moyen de défense au fond qui ne peut conduire à la nullité du commandement de payer mais seulement à la révision des sommes dues au créancier.
2/ Les appelants affirment que le bien immobilier, constituant leur domicile, est insaisissable.
Ils rappellent que, le bien immobilier saisi constitue la résidence principale des époux [Z] et leur appartient après acquisition pendant le mariage, suivant acte de vente des 11 et 15 juin 1981, alors que seul Monsieur [Z] en tant que dirigeant de droit de la SARL BIM a été condamné à supporter une partie des dettes de ladite société. Ils affirment que, " depuis la loi Macron, du 7 août 2015, cette insaisissabilité est de plein droit, c'est-à-dire qu`l| n'est pas nécessaire d'effectuer une déclaration. La résidence principale dont l'entrepreneur est propriétaire n'est pas saisissable, tant que les créanciers sont d'ordre professionnel.
La SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité, soutient que le moyen relatif à l'insaisissabilité du domicile des époux [Z] n'avait pas été soutenu en première instance.
Elle ajoute que M. [Z] n'est pas en procédure collective à titre personnel et que la " loi MACRON " ne peut lui être d'aucune utilité car il est un débiteur " in boni ". Ainsi, sa créancière dispose du droit de saisir les actifs de son débiteur. Il ne peut exister aucun empêchement légal à saisir un bien immobilier, même la résidence principale du débiteur et de son épouse.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient l'intimée, Monsieur et Madame [Z] avaient bien soulevé le moyen tiré de l'insaisissabilité de l'immeuble " pour la part de Madame [U] ", modifiant en appel leur contestation pour soutenir que cette impossibilité de saisie concerne aussi Monsieur [Z].
Mais comme l'a justement motivé le premier juge, en application de l'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
Enfin, et surtout, Monsieur [Z] a été condamné personnellement dans le cadre d'une action civile en responsabilité délictuelle destinée à sanctionner les manquements ayant contribué à l'étendue de l'insuffisance d'actif de la société BIM. Ainsi, il ne peut se soustraire à l'exécution de la condamnation indemnitaire en invoquant implicitement les règles de l'article L. 526-1 du code de commerce, ainsi rédigé :
" Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. "
En effet, d'une part, Monsieur [Z] n'est pas poursuivi comme une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble. Mais il ne justifie pas que l'immeuble en cause, constituant sa résidence principale, est utilisée en partie pour un usage professionnel.
D'autre part, pour déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel, Monsieur [Z] devait procéder à la publication de cette mesure légale de protection du domicile et, en tout état de cause, une telle publication n'aurait pas eu d'effet à l'égard des créanciers dont les droits étaient nés antérieurement.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette contestation.
3/ Sur l'atteinte grave et injustifiée aux droits et libertés fondamentales portée par la saisie immobilière :
Monsieur et Madame [Z] affirment que la procédure de saisie immobilière porte atteinte grave et injustifiée aux droits et libertés fondamentales.
Dans leur assignation à jour fixe, ils mentionnent plus précisément que la procédure de saisie actuelle porte atteinte à l'exigence de délai raisonnable reconnu par la Cour européenne et les juridictions françaises. Selon les appelants, la procédure de saisie immobilière initiée par la SELARL FRANKLIN BACH a été diligentée sur la base d'un titre exécutoire du 5 décembre 2011, rendu 11 ans auparavant alors que ce n'est que le 21 janvier 2019, soit près de huit ans plus tard, que la mise à exécution de la décision a été poursuivie à la faveur du commandement de payer.
La SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité, réplique qu'elle ne bénéficie d'une décision ayant définitivement acquis l'autorité de chose jugée que depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2013. Elle soutient que le délai écoulé entre cette date et la délivrance du commandement contesté n'est pas déraisonnable, alors que le liquidateur avait justement laissé un délai raisonnable à M. [Z] pour régler sa dette.
Ceci tant exposé,
En l'absence de toute tentative de paiement de sa dette par Monsieur [Z], depuis le jugement du 8 juin 2010, affecté de l'exécution provisoire nonobstant son appel, et de la non-admission de son pourvoi par arrêt du 19 novembre 2013, la cour observe que l'appelant a largement contribué à l'écoulement du temps dont il entend se prévaloir désormais.
En conséquence, il n'existe aucun grief tenant à un délai déraisonnable subi par les appelants alors que le liquidateur judiciaire a attendu plus de cinq années avant de choisir librement la voie d'exécution en cause.
Le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef.
4/ Sur la disproportion de la saisie :
Monsieur et Madame [Z] plaident que la saisie immobilière engagée par le liquidateur de la société BIM est disproportionnée puisque le bien saisi appartient pour moitié à Madame [U], épouse [Z], qui n'est pas tenue par la dette de son mari et qui recevra nécessairement la moitié du prix de vente. Ils posent la question de la disproportion d'intenter une procédure aussi lourde, pour un résultat très mitigé alors qu'il y aura disproportion manifeste entre l'objectif recherché et le résultat potentiel.
La poursuivante soutient que même si la liquidation de la société BIM ne peut bénéficier que de la moitié du prix de vente du bien saisi, cela correspondra peu ou prou au montant de la condamnation de M. [Z].
Or, outre le fait que la disproportion alléguée par Monsieur et Madame [Z] n'est pas avérée, il convient de rappeler que le créancier reste libre du choix des voies d'exécution dès lors qu'il ne se livre pas à un abus de droit, ce que les appelants n'ont jamais soutenu en première instance.
Il résulte de ce qui précède que les contestations tendant à la nullité de la saisie immobilière doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance et l'adjudication :
Les appelants soutiennent qu'ils ont déjà réglé la somme 333.152,05 euros en faveur de créanciers à la suite d'une autre saisie immobilière portant sur un immeuble parisien.
Cependant, ces éventuels règlements sont sans rapport avec la condamnation de Monsieur [Z] en comblement de l'insuffisance d'actif, constituant le titre exécutoire fondant la saisie litigieuse.
En conséquence, en l'absence de contestations sur le fond, hormis celle relative aux intérêts de retard, il convient de confirmer le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions, sauf à déduire du montant de la créance calculée dans le commandement de payer valant saisie les intérêts de retard antérieurs au 21 janvier 2014.
Le montant de la créance de de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIM, doit donc être fixée comme suit :
200.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 21 janvier 2014.
Sur les demandes de la BFCOI :
Aux termes de l'article R. 322-15 du CPCE, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L'article R. 322-18 du même code prescrit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
La BFCOI, créancier inscrit, demande à la cour de juger que sa créance, ensuite des paiements intervenus en cours d'instance, est ramenée à la somme de 32 290,64 euros outre intérêts au taux légal majoré du 8 septembre 2022 au paiement.
Cependant, le jugement querellé ne se prononce pas sur le montant actualisé de la créance de la BFCOI, créancier inscrit, qui sera intéressé éventuellement dans une procédure de distribution si le montant de l'adjudication excède le montant de la créance principale de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIM.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer de ce chef en l'absence de litige actuel et alors que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger. "
Sur les demandes de Madame [L] et de Monsieur [I]:
Madame [L] et Monsieur [I], créanciers inscrits, demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement d'orientation attaqué uniquement en ce qu'il n'a pas vérifié l'existence et la régularité des dénonciations du commandement de payer valant saisie immobilière, précité et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation prétendument signifiés à domicile élu par eux en l'étude de la SCP notariale Olivier LE GOFF et Imrane OMARJEE.
Statuant à nouveau, sur évocation,
FIXER la créance privilégiée de Monsieur [I] [F] [W] et de Madame [L] divorcée [I] [A] [B] [D] à la procédure de saisie immobilière diligentée par la SELARL Franklin BACH es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM), à concurrence de la somme, sauf mémoire, de 83.691,99€ [265.820,00 - 182.128,01] suivant décompte en date du 21 septembre 2020 à parfaire (pièces 1 à 39).
Selon les intimés, il n'est pas justifié de dénonciations régulières du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation à Monsieur [I] [F] [W] et Madame [L] divorcée [I] [A] [B] [D], créanciers inscrits, conformément aux dispositions des articles R. 322-6 à R. 322-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur et Madame [Z] n'ont pas répliqué à cette prétention présentée postérieurement à l'assignation à jour fixe.
Cependant, la lecture du jugement établit que ceux-ci ont été domiciliés " chez SCP LE GOFF Olivier/ OMARJEE Imrane - [Adresse 4] (REUNION). "
Cette domiciliation est celle figurant aussi sur l'assignation à jour fixe leur ayant permis d'intervenir en cause d'appel.
Ainsi, ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un grief entraînant la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ni de l'assignation et encore moins de la dénonce du commandement de payer valant saisie dont ils ont bien eu connaissance et ce d'autant moins qu'ils n'ont soulevé aucune exception de nullité in limine litis.
Enfin, la demande d'infirmation du jugement " en ce qu'il a omis de " vérifier l'existence et la régularité des dénonciations du commandement de payer " ne constitue pas une prétention en l'absence de demande d'annulation éventuelle du jugement sur un appel incident ou de nullité de la procédure d'orientation.
En conséquence, Monsieur [I] et Madame [L] seront déboutés de leur demande d'infirmation du jugement.
Comme pour la BFCOI, le jugement querellé n'a pas à se prononcer sur le montant actualisé de la créance des créanciers inscrits en application stricte de l'article R. 322-18 du CPCE rappelé plus haut.
En outre, aux termes de l'article R. 322-27, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. (')
Enfin, les articles R. 322-12 et R. 322-13 du CPCE prévoient que le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable.
Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Il résulte de ces textes que le créancier inscrit est recevable à contester la régularité d'une déclaration de créance antérieure à l'audience d'orientation après cette audience, dès lors qu'elle ne lui a pas été dénoncée.
Or, en l'espèce, Monsieur [I] [F] [W] et de Madame [L] [A], divorcée [I], ne forment aucune contestation sur la créance principale ni sur celles des autres créanciers inscrits.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer de ce chef en l'absence de litige actuel relevant de la procédure de distribution le cas échéant.
Sur les autres demandes :
Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U], épouse [Z], supporteront les frais irrépétibles de la SELARL FRNKLIN BACH, ès qualité, ainsi que les dépens de l'appel.
Il est équitable de rejeter les demandes de la BFCOI et de Monsieur [I] [F] [W] et de Madame [L] [A], divorcée [I], à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ECARTE la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [I] et Madame [L], tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a admis les intérêts antérieurs au 21 janvier 2014 dans le montant de la créance de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIM ;
Statuant sur le chef infirmé,
FIXE le montant de la créance de de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIM à la somme de 200.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 21 janvier 2014 ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [I] et Madame [L] de leur demande d'infirmation du jugement ;
DIT N'Y AVOIR lieu à statuer sur la créance des créanciers inscrits ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U], épouse [Z], à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM), une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BFCOI, Monsieur [I] [F] [W] et Madame [L] [A], divorcée [I], de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [U], épouse [Z], aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT