Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 12 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00953 C-JG
Décision déférée à la Cour :
décision du
R. G :
X...
B...
B...
C/
FIVA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Jeanne X...veuve B...
née le 11 Juillet 1940 à AJACCIO (20000)
...
20124 ZONZA
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Maryline B...
fille de la victime
née le 06 Novembre 1957 à LA CIOTAT (13600)
...
13600 LA CIOTAT
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jean Yves B...
fils de la victime
né le 03 Juillet 1961 à LA CIOTAT (13600)
...
...
13590 MEYREUIL
assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Pris en la personne de son représentant légal
Tour Gallieni 2
36 Avenue du Général De Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur Georges B..., exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant son activité professionnelle de soudeur, est décédé à l'âge de 47 ans le 28 juillet 1973 des suites d'un mésothéliome pleural.
Une déclaration de maladie professionnelle post mortem a été régularisée le 30 août 1973 auprès de la CPAM des Bouches du Rhône qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Georges B...ainsi que la relation de causalité entre cette maladie et son décès.
Une rente d'ayants-droit a été servie par cet organisme social tant à Madame Jeanne B...qu'à ses enfants Jean-Yves et Maryline B....
Les consorts B... ont formé le 20 mai 2011 une demande d'indemnisation de leurs préjudices personnels et de ceux subis par feu Monsieur B...auprès du FIVA et saisi, faute d'offre de cet organisme, la cour d'appel de BASTIA.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame B...Jeanne, Madame B...Maryline et Monsieur B...Jean-Yves demandent à la cour de condamner le FIVA à leur payer au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'action successorale :
- la somme de 11 370, 64 euros en réparation du déficit fonctionnel de Monsieur B...sur la base d'une rente de 18 203 euros pour la période courant entre le 13 décembre 1972 (lendemain du diagnostic de la maladie et la date du décès),
- la somme de 27 180 euros au titre de la tierce personne,
- la somme de 330 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur B...se décomposant comme suit :
. préjudice moral : 160 000 euros
. préjudice physique : 80 000 euros
. préjudice d'agrément : 80 000 euros
. préjudice esthétique : 10 000 euros
Ils sollicitent en outre au titre de l'indemnisation des préjudices moraux et d'accompagnement de fin de vie qu'ils sont subis :
- la somme 70 000 euros pour Madame Jeanne B..., veuve de la victime,
- la somme de 40 000 euros pour Maryline B..., fille de la victime,
- la somme de 40 000 euros pour Jean-Yves B..., fils de la victime.
Ils sollicitent en outre une somme de 1 500 euros au titre de remboursement du solde des frais d'obsèques ainsi qu'une somme de
1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses conclusions déposées le 11 juin 2012, le FIVA soulève l'incompétence territoriale de la cour d'appel de BASTIA au profit de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en faisant observer que tant Madame B...que ses enfants sont domiciliés dans les Bouches du Rhône et que Monsieur B...est décédé à LA CIOTAT.
A titre subsidiaire, il fait observer sur l'action successorale qui découle de l'évaluation faite par l'organisme de sécurité sociale de Monsieur B...quant à l'origine de sa maladie que celle-ci a été médicalement constatée le 29 juin 1973.
Il offre en conséquence en retenant un taux d'IPP de 100 % du 30 juin au 28 juillet 1973 sur la base d'une rente de 18 585 euros, une somme
de 1 476, 62 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur B..., il offre :
- la somme de 96 400 euros pour son préjudice moral,
- la somme de 31 100 euros pour son préjudice physique,
- la somme de 31 200 euros pour son préjudice d'agrément.
Il conclut en revanche au rejet des demandes d'indemnisation formulées au titre du prétendu préjudice esthétique, la dégradation de son état n'étant nullement prouvée par les éléments du dossier, au titre de la tierce personne, aucun élément médical concret n'étant produit, comme au titre des frais d'obsèques en l'absence de facture acquittée à cet effet.
En ce qui concerne le préjudice personnel subi par les consorts B..., il conclut à la confirmation de l'offre d'indemnisation qu'il a émise, savoir :
-32 600 euros pour Madame Jeanne B...,
-25 000 euros pour Madame Maryline B...,
-25 000 euros pour Monsieur Jean-Yves B....
Il conclut au rejet de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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* *
SUR CE :
Sur l'exception d'incompétence :
Attendu que Madame B... née X...étant actuellement domiciliée à ZONZA en Corse du Sud où est hébergée chez Madame X...Yvette, l'exception d'incompétence soulevée par le FIVA sera rejetée ;
Sur l'action successorale :
- Sur le déficit fonctionnel permanent de Monsieur B...:
Attendu qu'il résulte des documents de la cause et notamment du procès-verbal d'enquête accident de travail et maladie professionnelle
versé aux débats comportant une déclaration de Madame B...que la maladie de son mari a été décelée et déclarée le 28 juin 1973 ;
Que c'est dès lors à juste titre que le FIVA offre à compter du 30 juin 1973 et jusqu'à la date du décès de Monsieur B...survenu le 28 juillet suivant sur le fondement d'une rente de 18 585 euros au taux de 100 % une somme de 1 476, 62 euros, qui sera allouée aux consorts B... ;
- Sur le préjudice moral :
Attendu que si Monsieur B...a incontestablement enduré des souffrances morales importantes dès la cessation de son activité le 11 décembre 1972 immédiatement suivie le lendemain de son hospitalisation, alors qu'il n'était âgé que de 46 ans et avait la charge de deux adolescents, la proposition du FIVA d'indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 96 400 euros est néanmoins satisfaisante et doit être confirmée ;
- Sur le préjudice physique :
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a subi au cours de sa maladie qui a nécessité deux hospitalisations des douleurs physiques particulièrement intenses dont le message de condoléances du Docteur C...du service du Professeur D...à l'hôpital de Sainte-Marguerite à MARSEILLE où Monsieur B...a été admis évoquant la " cruelle épreuve " traversée se fait l'écho ;
Que ce chef de préjudice sera réparé justement par l'allocation d'une somme de 33 000 euros ;
- Sur le préjudice d'agrément :
Attendu que le préjudice d'agrément subi par Monsieur B...dont les proches attestent du penchant pour les activités sportives et de loisir est en l'espèce indiscutable ;
Que l'offre du FIVA de réparer ce poste de préjudice par une somme de 31 200 euros sera déclarée satisfaisante et en conséquence confirmée ;
- Sur le préjudice esthétique :
Attendu que pour présenter un caractère indemnisable, la réalité du préjudice dont il est réclamé réparation doit être établie ;
Qu'en l'absence de tout élément médical objectif produit à ce titre, la demande des consorts B... ne peut qu'être rejetée ;
- Sur la tierce personne :
Attendu que les pièces médicales versées aux débats n'établissant pas ce chef de préjudice dont la preuve doit être rapportée de manière concrète et précise, les consorts B... ne peuvent qu'être déboutés de ce chef de demande ;
- Sur les frais funéraires :
Attendu que faute de production d'un document justifiant des frais effectivement exposés à ce titre, la demande des consorts B... ne saurait être accueillie ;
Qu'elle sera rejetée ;
Sur le préjudice personnel des consorts B... :
- Sur le préjudice moral et d'accompagnement de Madame Jeanne B...:
Attendu que Madame B...qui a accompagné son mari tout au long de sa maladie alors qu'elle n'était âgée que de 32 ans, a subi un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros ;
- Sur le préjudice moral et d'accompagnement subi par Maryline et Jean-Yves B...:
Attendu que ces derniers, âgés respectivement de 16 et 12 ans lors de la maladie et du décès de leur père, ont subi du fait de celle-ci un préjudice moral incontestable qui sera justement réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 30 000 euros ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que les consorts B... ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles dont il leur sera accordé compensation à hauteur d'une somme globale de 1 500 euros.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Condamne le FIVA à payer aux consorts B... au titre de l'action successorale suite au décès de Monsieur Georges B...:
- la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS et SOIXANTE DEUX CENTIMES (1 476, 62 €) au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- la somme de QUATRE VINGT SEIZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (96 400 €) au titre de son préjudice moral,
- la somme de TRENTE TROIS MILLE EUROS (33 000 €) au titre de son préjudice physique,
- la somme de TRENTE ET UN MILLE DEUX CENTS EUROS (31 200 €) au titre de son préjudice d'agrément,
Le condamne à payer :
- à Madame Jeanne B...la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
- à Madame Maryline B...la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
- à Monsieur Jean-Yves B...la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
Rejette tous autres chefs de demande,
Condamne le FIVA à payer aux consorts B... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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