Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-15.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.503
Date de décision :
18 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B...
C..., demeurant à Saint-Cyr (Var), 2, Hameau de la Madrague,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit de la Caisse Organic du Var, dont le siège est sis à Toulon (Var), rue Victor Reymonencq Le Sampolo, entrée 1,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic du Var, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir été salarié, M. C... a exercé, du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1985, une activité commerciale et a été assujetti, à ce titre, au régime géré par l'Organic, laquelle lui a délivré deux contraintes pour avoir paiement des cotisations semestrielles d'assurance vieillesse dues pour l'année 1985 et calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus professionnels de 1983 déclarés en 1984, ramenés à la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale, sur le fondement des articles D.633-2 et D.633-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. C..., qui conteste le montant de la somme réclamée et demande à bénéficier de la cotisation minimale prévue à l'article D.633-2, alinéa 2, dudit code, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 31 mars 1988, n° 33.106) de l'avoir débouté de son opposition et d'avoir validé les contraintes litigieuses alors, d'une part, que les juges du fond se sont bornés à se référer à la déclaration des revenus de 1983 sans rechercher les revenus professionnels procurés par l'activité pour les quatre années de son exercice, d'autre part, qu'ils n'ont pas, à tout le moins, imputé, sur le bénéfice dégagé en 1983, le solde déficitaire de l'année antérieure, et alors, enfin, qu'ils ont omis d'appliquer l'abattement prévu, en faveur de certains retraités, par les articles L.633-10, alinéa 7, et D.633-19 du même code ;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé qu'il y avait lieu, pour apprécier le bien-fondé de la réclamation de M. C..., de prendre en considération les seuls revenus de l'année de référence, sans tenir compte des revenus globaux tirés de l'activité non salariée, pendant toute sa durée d'exercice, ni du déficit enregistré au cours de l'année 1982 ; Attendu par ailleurs qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure que M. C... ait sollicité du tribunal, qui n'avait pas à en faire application d'office, le bénéfice de l'abattement prévu aux articles L.633-10 et D.633-19 du code précité, lesquels ne concernent d'ailleurs, sous certaines conditions, que les titulaires des avantages de vieillesse servis aux retraités des professions artisanales, industrielles et commerciales ; D'où il résulte que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique