Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/07174 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHZW/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [L] épouse [I]
[V] [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [O] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406,
ET
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (ARGENTINE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1905
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Sylvie COMBIER, vestiaire : 1905
- Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [L] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (64), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 12 octobre 2023, Madame [O] [L] et Monsieur [V] [I] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont chacun transmis au juge de la mise en état un déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage.
A l'audience d'orientation du 9 janvier 2024, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
prononcer le divorce des époux par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement marge de l’acte de mariage,dire et juger que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre époux au prononcé du divorce,dire et juger que les donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre seront révoqués,dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 avril 2023,constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,dire et juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 12 octobre 2023 par Madame [O] [L] et Monsieur [V] [I],
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [L], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (64)
et de
Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (ARGENTINE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (64),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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