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Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-83.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.838

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Claude, - Z... Hélène, contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 18 juin 1987 qui les a condamnés, Claude B..., à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à des réparations civiles pour abus de confiance et faux en écritures privées, Hélène Z..., à un an d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles pour recel ; Vu la connexité, joignant les pourvois, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Grenoble était composée lors des débats de MM. Sarraz-Bournet, président, Moribel et Gadel, conseillers et lors du prononcé de l'arrêt de MM. Sarraz-Bournet, président, Miribel et Buet, conseillers ; " alors qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt n'étaient pas les mêmes et qu'aucune indication n'est donnée concernant le délibéré ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la régularité de la composition de la cour d'appel dont il émane ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 4 juin 1987, la cour d'appel était composée de MM. Sarraz-Bournet, président et de MM. Miribel et Cadel, conseillers et que l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 1987 ; Qu'à cette date à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de MM. Sarraz-Bournet, président, Miribel et Buet, conseillers ; Attendu dès lors qu'en l'état de ces seules mentions la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la composition de la cour d'appel ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 juin 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-05-16 | Jurisprudence Berlioz