Tribunal Administratif de Paris, 10 novembre 2022. 2008194
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2008194
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2020 et 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement refusé de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui attribuer la protection fonctionnelle à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'un vice de motivation faute d'avoir obtenu une réponse à sa demande de communication des motifs de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
- et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a, par courrier du 14 février 2020 demandé à son chef de service, le bénéfice de la protection fonctionnelle, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le sous-directeur du contentieux du ministère des armées a, par une décision du 17 juin 2020, expressément rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B. Cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 17 juin 2020.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ".
4. La décision du 17 juin 2020 vise la demande de protection fonctionnelle formée par M. B le 14 février 2020, l'avis de la direction générale de la sécurité extérieure du 26 février 2020 et les alinéas 1 et 2 de l'article 16 du décret du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Elle précise, en outre, que M. B ne peut soutenir que la divulgation de son appartenance à la DGSE dans le cadre des contentieux introduits devant les juridictions administratives aurait pour origine la production, par l'administration, des trois pièces déclassifiées relatives à sa position administrative, alors qu'il a demandé cette déclassification à l'occasion d'affaires pendantes devant le tribunal. Elle mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Elle est suffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-Ch. Duchon-Doris
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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