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Cour d'appel, 31 mai 2018. 16/04193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04193

Date de décision :

31 mai 2018

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Texte intégral

ARRÊT DU 31 Mai 2018 N° 1284/18 RG 16/04193 AM / SL RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 Octobre 2016 (RG F12/00131 -section 3) GROSSE : aux avocats le 31/05/18 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. Jean-Claude X... [...] [...] Représentant : Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉ : SAS AMBULANCES FOURRIER [...] Représentant : Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2018 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annick GATNER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/18, avec effet différé jusqu'au 06/03/18 FAITS ET PROCEDURE Monsieur Jean-Claude X... a exercé, depuis le l5 février 2007, les fonctions d'ambulancier au sein de la société AMBULANCES FOURRIER, avec le statut non cadre, coefficient 140 de la Convention Collective des Transports à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.492,40 euros. Du 1er novembre 2011 au 1er février 2012, Monsieur Jean-Claude X... a été placé en arrêt de travail au motif d'un état dépressif. Après une tentative de rupture amiable du contrat de travail, M. X... a pris acte le 30 mars 2012 de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il a le 22 mai 2012 saisi le Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre d'heures de travail supplémentaires réalisées. Par jugement en date du 24 mars 2014 le conseil de prud'hommes a désigné deux conseillers rapporteurs, qui ont déposé leur rapport du 15 octobre 2014, avant que le conseil de prud'hommes, par jugement en date du 13 avril 2015 n'ordonne une mesure d'expertise. Toutefois M. X... n'a pas procédé à la consignation de la somme mise à sa charge à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert. Par un jugement en date du 17 octobre 2016, le Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a : Prononcé la caducité de la nomination d'expert décidée antérieurement, et ordonné la restitution de la provision versée par la société AMBULANCES FOURRIER, Condamné la société ANBULANCES FOURRIER à payer à Monsieur Jean-Claude X... les sommes suivantes : ' 7974,73 euros bruts au titre de rappel de salaires afférents aux heures supplémentaires, ' 797,47 bruts au titre de l'incidence congés payés sur le rappel de salaires, ' 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouté Monsieur Jean-Claude X... du surplus de ses demandes. fins et conclusions, Fixé pour l'application de l'article R.1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires la somme de 790 euros, Condamné la société AMBULANCES FOURRIER aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire de 3. 600 euros à rembourser au demandeur. Le 3 novembre 2016 M. X... a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance modificative de fixation de calendrier et de clôture différée en date du 20 mars 2017. Vu les conclusions déposées par M. X... le 27 février 2018. Vu les conclusions déposées par la société AMBULANCES FOURRIER le 8 février 2018. Vu la clôture de la procédure, après révocation de l'ordonnance prise à cette fin, au 6 mars 2018. SUR CE Des heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Par ailleurs de telles dispositions doivent, s'agissant des salariés des sociétés d'ambulances, être combinées avec celles de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et plus particulièrement l'article 3.1 de cette accord, aux termes duquel afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte: Services de permanence : pour 75 % de leurs durées; En dehors des services de permanence: pour 90 % de leurs durées, étant précisé que l'atteinte de ce dernier taux devait s'opérer sur une période de 3 ans à compter de l'entrée en application de la première étape de l'accord En outre, selon l'article 2 dudit accord-cadre, les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation. Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif. Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise. En l'espèce le salarié demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en arguant d'un véritable déni de justice de la part du conseil de prud'hommes qui n'a pas pris en compte le fait qu'il étayait sa demande par la production d'agendas sur lesquels il a consigné de manière régulière les informations relatives à son activité professionnelle, alors que son employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires de travail qu'il a effectivement réalisés, et se contente de demander à la cour de confirmer le jugement entrepris. S'il est exact que la société, qui n'a tenu des feuilles de route décomptant les heures de travail qu'à compter du mois de septembre 2011, ne se réfère essentiellement qu'aux agendas remis par le salarié, procédant souvent par voie d'affirmations sans que celles-ci ne soient corroborées par des éléments tangibles, pour autant M. X... n'étaye que partiellement sa demande. En effet, ce dernier, bien que se référant à la situation de collègues de travail en fournissant des éléments s'y rapportant, ne se contente pas de se prévaloir des agendas comme lesdits collègues, en ce qu'il appuie sa demande en se fondant non seulement sur les mentions des agendas mais aussi sur des ajouts auxquels il a procédé, de sorte que ces documents constituent des carnets incluant les agendas. Il convient à ce titre de constater que les conseillers rapporteurs on eux même pu observer un décalage entre les éléments ressortant des agendas puisque s'agissant du début des permanences celui-ci doit être fixé à 20 heures aux termes de l'agenda, alors que M. X..., considérant qu'il enchaînait de façon systématique ses permanences suite à ses heures de route n'a pas pris en compte l'arrêt de son travail à 18 heures, se distinguant par la même de collègues de travail. Or s'il peut etre opposé à l'employeur les mentions figurant sur les agendas, dont il reconnaît qu'ils ont été initialement établis de manière contradictoire avec le salarié, faisant l'objet d'allers-retours réguliers entre ses mains et celles de ce dernier avant de lui être restitués de manière définitive à la fin de l'année concernée, il n'en va pas de même des mentions portées par le salarié qui ne relèvent plus d'un simple décompte permettant à l'employeur d'y répondre, mais reflètent une appréciation et une interprétation propres au salarié. Dans les dossiers concernant d'autres salariés de l'entreprise, auxquel tant M. X... que la société se réfèrent, cette dernière n'a remis en cause ni l'authenticité des agendas ni la véracité des éléments y figurant, se prévalant d'un accord verbal et de son caractère plus favorable par rapport aux dispositions de l'accord-cadre. Il y a lieu de préciser à ce titre, qu'au delà des interrogations relatives aux allégations de l'employeur quant au caractère moins favorable des dispositions de l'accord-cadre qui lui auraient dicté en application de la clause de sauvegarde instaurée par celles-ci de conclure un accord au niveau de l'entreprise, l'accord verbal invoqué par la société ne peut revêtir la valeur d'un accord d'entreprise au sens des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail. S'agissant de la situation de M. X... l'employeur soutient que le salarié a procédé à une falsification des données prétendument issues des agendas et que ses méthodes de calcul sont erronées, tout en qualifiant l'agenda relatif à l'année 2008 de faux établi de manière unilatérale par M. X.... Il convient d'ailleurs de constater que la modification du montant des demandes formulées par ce dernier à l'issue de la réunion s'étant tenue par devant les conseillers rapporteurs accrédite pour partie les allégations de l'employeur relatives au caractère erroné de certains calculs, puisqu'au titre des heures supplémentaires M. X... après avoir sollicité la somme de 59105,77 euros n'a plus sollicité que celle de 26142,58 euros. Dans de telles conditions le salarié est mal venu à reprocher au conseil de prud'hommes d'avoir ordonné une mesure d'expertise et d'avoir commis un déni de justice en ne lui octroyant que les sommes dont l'employeur se reconnaissait redevable, alors que cette juridiction n'a fait que tirer les conséquences d'un défaut de consignation de sa part. Au-delà de ce dernier point l'agenda censé refléter les horaires de travail effectués par le salarié pour l'année 2008 pose si ce n'est des interrogations quant à sa fiabilité, à tout le moins quant à la capacité à permettre à l'employeur de répondre aux mentions y figurant. En effet contrairement aux allégations de M. X... la différence entre la présentation de cet agenda et les autres ne se limite pas à l'absence d'estampillage du logo de la banque Crédit Mutuel mais concerne également la présentation des horaires de travail qui n'est plus effectuée à la journée mais au mois. Après avoir observé qu'une telle présentation n'est pas conforme aux habitudes ayant trait dans l'entreprise, il convient de constater qu'une présentation au mois n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre, de sorte que le salarié n'étaye pas ses demandes pour l'année 2008 et que celles-ci doivent en conséquence être rejetées. En revanche s'agissant des autres années composant la période pour laquelle le salarié formule des demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les agendas servant de support auxdites demandes permettent d'opérer une distinction entre les mentions relevant d'un décompte des horaires de travail et celles constituant des appréciations et des interprétations du salarié. Or l'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces premières mentions et à établir les horaires effectivement réalisés par M. X.... Il y a lieu au regard de ces éléments de faire droit à la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires telle que formulée par le salarié sauf à tenir compte de sa carence concernant l'année 2008. Il convient allouer au salarié une somme globale de 21096, 94 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 2109,69 pour les congés payés afférents, ert par la même d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. De la contrepartie en repos Il résulte de l'article L. 3121-11 du Code du travail en sa rédaction applicable au litige et de l'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 que la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent conventionnel applicable à l'entreprise. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, cette contrepartie est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour celles de plus de 20 salariés. Ne sauraient entrer dans le cadre du temps de travail effectif pouvant faire l'objet d'une contrepartie les périodes d'inaction, y compris lorsqu'elles sont rémunérées en vertu de dispositions conventionnelles. En l'espèce, la société, qui soutenait à titre principal que le nombres d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait devoir n'étaient pas suffisantes pour donner lieu à repos compensateurs, fait valoir à titre subsidiaire que les permanences départementales et commerciales s'analysent en des astreintes au sens des dispositions du code du travail, de sorte que seules les périodes d'interventions doivent être prises en compte pour la détermination de l'indemnité due au salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Toutefois, les services de permanence, qui aux termes de l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 constituent un temps de travail effectif, ne correspondent pas à des périodes d'inaction rémunérées en vertu de dispositions conventionnelles, et devant à ce titre être exclues du calcul de la contrepartie obligatoire en repos pour l'exécution d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. En effet ces temps d'inaction sont pris en compte par les dispositions conventionnelles, et plus particulièrement l'article 3.1 de l'accord-cadre en ce que les services de permanence ne sont pris en compte au titre de l'évaluation du temps de travail effectif qu'à hauteur de 75 % de leurs durées, peu important que cette évaluation forfaitaire conduise s'agissant d'une société située en milieu rural à une prise en compte au titre des permanences commerciales d'une durée supérieure aux temps d'interventions, étant précisé que l'employeur affirme à ce titre avoir tiré les conséquences d'une telle situation en mettant fin aux permanences commerciales. Il convient de constater que le salarié a respecté les dispositions précitées en tenant compte desdites dispositions pour déterminer le temps de travail effectif et le quantum des heures supplémentaires réalisées, et ne formuler de demande pour les repos compensateurs que s'agissant celles effectuées au delà du contingent annuel. Il y a donc lieu d'allouer au salarié la somme de 13436,95 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs devant être octroyés au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, outre la somme de 1343,69 euros pour les congés payés afférents, et par là-même d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Du des dépassements d'amplitude journalière, de l'indemnité conventionnelle pour les permanences les dimanches et jours fériés: Selon l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures. L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu: -soit au versement d'une indemnité de dépassement d'amplitude journalière correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75% de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné; -soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures. Il découle des articles 7 ter et quarter de l'annexe I : Ouvriers à l'accord du 16 juin 1961 à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que le personnel ouvrier justifiant d'au moins une année d'ancienneté perçoit le double de sa rémunération lorsqu'il travaille à l'occasion d'un jour férié. En outre, les salariés bénéficient d'une indemnité forfaitaire en sus de leur rémunération normale lorsqu'ils travaillent un dimanche. Aux termes de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités du dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire, de l'avenant n° 2 du 27 octobre 2008 relatif aux salaires (ambulanciers) et de l'avenant n° 3 du 2 juin 2009 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations des personnels ambulanciers, cette indemnité est fixée à 17,81 euros à compter du ler juillet 2005,18,44 euros à compter du 1er novembre 2008, 18,67 euros à compter du 1 er juillet 2009 et 18,85 euros à compter du 19 octobre 2010. En l'espèce l'employeur souligne que le salarié ne fournit pas le détail de ses demandes, et ce malgré le montant très important des sommes demandées et sans aucune mesure avec celles sollicitées par des collègues de travail. Il convient de constater, outre cette absence de détail, que s'agissant notamment des sommes demandées en paiement des dépassements d'amplitude journalière, le salarié prend pour principe qu'il a systématiquement enchaîné ses journées de travail et les permanences qui lui étaient dévolues, alors même qu'un tel présupposé ne ressort pas des mentions figurant dans les agendas, établies de manière contradictoire avec l'employeur,et pouvant à ce titre du être opposées comme résultant de son propre décompte des horaires de travail du salarié. De telles allégations de M. X..., qui ressortent de ses seules annotations ajoutées sur les agendas ne reposent sur aucun élément tangible, et sont en contradiction avec les demandes formulées par d'autres collègues de travail, dont les situations sont évoquées par les parties sur la base d'éléments fournis à l'appréciation de la Cour. Par ailleurs l'absence d'enchaînement d'une journée de travail avec une permanence a pour conséquence qu'aucune demande ne peut être formulée au titre d'un dépassement d'amplitude journalière, et que le salarié peut simplement se prévaloir éventuellement d'un défaut de respect des dispositions relatives aux repos notamment hebdomadaires, étant observé que la Cour n'est pas saisie d'une demande sur ce fondement. La carence du salarié qui s'étend également à l'appréciation des sommes dues au titre des indemnités conventionnelles pour les dimanches et jours fériés, et la rémunération dues pour de telles journées lorsqu'elles correspondent à du temps de travail effectif, doit conduire à rejeter les demandes de M. X... sauf à prendre en compte les sommes dont l'employeur se reconnaît redevable à savoir celle de 391,82 euros à titre d'indemnité pour dépassement d'amplitude journalière outre la somme de 39,18 euros pour les congés payés afférents, et celle de 1200,01 euros au titre des indemnités conventionnelles. De la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. La dissimulation d'emploi salarié ainsi prévue n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. S'il est établi que l'employeur n'a pas rémunéré la totalité des heures de travail et des contreparties obligatoires en repos s'agissant des heures de travail dépassant le contingent annuel des heures supplémentaires, pour autant l'existence d'une intention de dissimuler une partie des heures de travail n'est pas établie s'agissant notamment d'un employeur ayant voulu mettre en place un accord d'entreprise sans respecter la procédure et les modalités devant préfigurer à la mise en oeuvre d'un tel accord. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé. De la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur. Il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite des relations de travail. En l'espèce l'employeur n'a pas respecté des dispositions de l'accord-cadre relativement à la détermination du temps effectif de travail et du non règlement d'éléments de rémunération ou d'octroi de contrepartie en repos compensateurs, outre l'absence d'organisation d'une visite de reprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, étant précisé qu'en l'absence d'organisation d'une telle visite l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation par le salarié d'une obligation professionnelle ayant été suspendue du fait de la maladie, sauf à prendre en compte le refus du salarié de se soumettre à une visite organisée par l'employeur. De telles violations de ses obligations par l'employeur rendent impossible le maintien des relations contractuelles, en ce qu'elles contreviennent notamment à la protection de la santé du salarié, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de celui-ci en disant que la prise d'acte de produire des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 4278 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 427 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 2190 euros. Eu égard à l'ancienneté du salarié de l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification de M. X... et sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui lié à l'absence de cause réelle et sérieuse, en lien avec un comportement fautif de l'employeur. Le jugement entrepris doit également être confirmé quant au rejet de la demande en rappel de salaire pour les mois de février et mars 2012 dans la mesure où le salarié ne justifie pas s'être maintenu à la disposition de l'employeur pour reprendre son activité professionnelle, et mettre fin à la suspension de l'obligation de l'employeur de s'acquitter du paiement de la rémunération, ayant au contraire manifesté son intention de conclure une rupture amiable du contrat de travail tout en se disant incapable de reprendre son activité professionnelle. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AMBULANCES FOURRIER à payer à M. Jean-Claude X... une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. Jean-Claude X... de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande en paiement de jours fériés, de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, et de sa demande en rappel de salaire pour les mois de février et mars 2012, et l'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts la société AMBULANCES FOURRIER effectuée par M. Jean-Claude X... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société AMBULANCES FOURRIER à payer à M. Jean-Claude X... les sommes suivantes : -21096,94 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 2109,69 euros pour les congés payés afférents -13436,95 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs liés à la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, outre la somme de 1343,69 euros pour les congés payés afférents -391,82 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière outre la somme de 39,18 euros pour les congés payés afférents -1200,01 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle -4278 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 427 euros pour les congés payés afférents -2190 euros à titre d'indemnité de licenciement -13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société AMBULANCES FOURRIER aux entiers dépens. Le Greffier, Pour le président empêché, V. GAMEZ A. MOUYSSET 1

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