Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 7 juillet 2009, n° 08-40. 359), que Mme X...a été engagée, par lettre du 3 avril 1967, par la société mutualiste d'entraide sociale de la régie Renault, aux droits de laquelle est venue la Mutuelle Renault, en qualité de sténodactylo ; que dans le dernier état de son contrat de travail, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction ; que la salariée était également administratrice bénévole de la Mutuelle de Prévoyance des salariés ; qu'au cours de l'année 2003, l'employeur lui a demandé de mettre un terme à cette double appartenance ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie du 7 février 2003 au 30 septembre 2004, elle a été déclarée inapte à son poste, sans reclassement possible dans l'entreprise et sans nécessité d'une seconde visite en raison de l'existence d'un danger immédiat ; qu'elle a été licenciée en raison de son inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et de l'impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société n'appartient à un groupe que si elle dépend d'une société dominante qui, soit possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital social, soit la contrôle effectivement et forme avec elle un même ensemble économique ; qu'en se fondant, pour retenir que la Mutuelle Renault faisait partie du groupe Renault et déduire qu'elle aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux sociétés de ce groupe, sur les motifs inopérants selon lesquels la Mutuelle Renault bénéficiait d'une appellation commune avec la société Renault et avait son siège social à Boulogne-Billancourt, intervenait sur le site Renault dans le cadre de son activité, faisait bénéficier à ses salariés d'avantages réservés aux employés du groupe, connaissait des mouvements de personnel avec le groupe Renault, faisait prélever directement ses cotisations sur la rémunération des salariés de Renault adhérents à la mutuelle, et enfin voyait appliquer pour ses salariés les accords Renault, sans constater soit que la société Renault possédait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la Mutuelle Renault, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, seules circonstances de nature à caractériser l'appartenance de la mutuelle au groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ;
2°/ qu'en décidant que la Mutuelle Renault appartenait au groupe Renault, tout en constatant que « la Mutuelle Renault n'a pas de liens contractuels ou capitalistiques avec les membres du groupe Renault », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ;
3°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; que le critère de « permutabilité du personnel » est retenu pour déterminer le périmètre de reclassement parmi les entreprises du groupe, c'est à dire une fois ce groupe caractérisé, et non le périmètre du groupe en lui-même ; qu'en décidant au contraire que « la permutabilité du personnel caractéris ait le groupe », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ;
4°/ qu'en admettant que ce critère soit suffisant pour reconnaître le groupe, en se bornant à relever pour déduire la permutabilité du personnel entre la Mutuelle Renault et la société Renault que certains salariés avaient successivement travaillé à un moment distinct de leur carrière pour le compte de ces deux entités, sans rechercher si l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient effectivement d'effectuer une permutation de l'ensemble du personnel de la Mutuelle Renault vers la société Renault, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du travail ;
5°/ que l'appartenance d'une entreprise à un groupe, et l'extension du périmètre de reclassement qui en découle, s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en se fondant sur les mouvements de salariés entre la Mutuelle Renault et la société Renault ayant eu lieu plusieurs années avant le licenciement de Mme X...pour retenir l'appartenance de l'intéressée au groupe Renault au jour du licenciement et en déduire qu'elle aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux sociétés de ce groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail ;
6°/ qu'en se fondant sur les motifs selon lesquels « il n'a pas été contesté que la Mutuelle Renault a développé une organisation lui permettant d'être présente ou représentée sur les sites Renault ainsi que des outils de communication communs avec la société Renault et les différentes sociétés du groupe qui prélèvent directement ses cotisations sur les rémunérations de leurs salariés et qu'il n'a pas été davantage contesté que ses administrateurs proviennent du groupe, que ses salariés bénéficient d'avantages réservés aux employés du groupe et qu'il existe des mouvements de personnel entre la mutuelle et les entreprises du groupe » pour déduire l'appartenance de la Mutuelle Renault au Groupe Renault, quand cette dernière contestait au contraire dans ses conclusions d'appel tout lien capitalistique ou économique avec le groupe Renault, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la Mutuelle Renault avait développé une organisation lui permettant d'être présente ou représentée sur les sites du groupe Renault, ainsi que des outils de communication communs avec la société Renault et les sociétés de ce groupe, la cour d'appel a constaté que les salariés bénéficiaient d'avantages réservés aux employés de ce groupe et qu'il existait des mouvements de personnel entre les entreprises de celui-ci et cette mutuelle, la salariée elle-même en ayant bénéficié, avec reprise de son ancienneté, en 1970 et 1971 ; qu'ayant pu en déduire que l'employeur aurait, pour satisfaire à son obligation de reclassement, dû étendre ses recherches à l'ensemble du groupe, elle a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1121-1 du code du travail, l'arrêt retient l'existence d'un conflit d'intérêt entre l'employeur et la Mutuelle de Prévoyance des Salariés, se manifestant par une action en justice, qui explique que l'employeur ait alors imposé à la salariée une restriction à sa liberté en lui demandant de mettre un terme à sa double appartenance aux mutuelles en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la nature de la tâche de la salariée justifiait une restriction à sa liberté individuelle d'adhésion à une mutuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts en réparation des conséquences de la violation de l'article L. 1221-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la Mutuelle Renault de sa demande et la condamne à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle Renault (demanderesse au pourvoi principal)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la MUTUELLE RENAULT à lui payer de ce chef les somme de 75. 000 € à titre de dommages et intérêts, de 10. 334, 19 € et de 1. 033, 41 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, outre la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de sa lettre du 16 décembre 2004, la MUTUELLE RENAULT motive le licenciement de Lydia X...par son inaptitude physique à tout emploi dans l'entreprise et par l'impossibilité de la reclasser en raison du refus qu'elle a opposé à la proposition de poste qui lui a été présentée le 24 novembre 2004 ; que l'inaptitude de l'intimée à son poste d'assistante de direction est établie par l'avis émis par médecin du travail, le 1er octobre 2004, à l'issue de la procédure de " danger immédiat " dispensant la salariée d'un second examen médical ; que cet avis qui précise également que le reclassement n'est pas possible dans l'entreprise a été suivi d'une réponse du médecin du travail à l'employeur confirmant, le 26 octobre 2004, que Lydia X...était inapte à tous les postes de l'entreprise ; que dans ces conditions, il apparaît que la MUTUELLE RENAULT n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en se limitant à proposer un poste de gestionnaire contentieux qui ne tenait pas compte des observations formulées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude dans la mesure où il s'exerçait au sein de l'entreprise ; qu'elle aurait dû en effet rechercher les possibilités de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permet d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que si la MUTUELLE RENAULT n'a pas de liens contractuels ou capitalistiques avec les membres du Groupe RENAULT, elle bénéficie de l'appellation commune et a fixé son siège à BOULOGNE-BILLANCOURT, site historique des usines RENAULT ; que par ailleurs, il n'a pas été contesté qu'elle a développé une organisation lui permettant d'être présente ou représentée sur les sites RENAULT ainsi que des outils de communication communs avec la SA RENAULT et les différentes sociétés du Groupe qui prélèvent directement ses cotisations sur les rémunérations de leurs salariés ; qu'il n'a pas été davantage contesté que ses administrateurs proviennent du groupe, que ses salariés bénéficient d'avantages réservés aux employés du groupe et qu'il existe des mouvements de personnel entre la mutuelle et les entreprises du groupe, ainsi :- madame Y...a intégré la société RENAULT à la suite de la fermeture du centre médical de la Mutuelle en 1985, et en provenance du Groupe RENAULT, avec conservation de leur ancienneté ;- monsieur Z..., a été directeur de la Mutuelle de 1977 à 2001,- monsieur A..., directeur adjoint en 1989 puis directeur en 2001,- monsieur B... est devenu agent d'entretien en 1990 à la suite de la fermeture de l'Ile Seguin, avec le même salaire,- monsieur C..., a été accueilli en qualité de responsable de la paie, après la restructuration du comité d'entreprise RENAULT Siège,- Lydia X..., elle-même, qui a rejoint la Régie RENAULT en mars 1970 avant de réintégrer la MUTUELLE RENAULT, le 2 novembre 1971, avec reprise d'ancienneté ; que la permutabilité du personnel caractérisant le groupe, la MUTUELLE RENAULT devait, pour satisfaire à son obligation de reclassement, étendre ses recherches de possibilités de reclassement à l'ensemble du groupe ; que ceci n'ayant pas été effectué avant le licenciement de la salariée déclarée inapte, cette mesure se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que, sur la demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents (10. 334, 19 € + 1. 033, 41 €), dès lors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il était ou non dans l'impossibilité d'effectuer son préavis (…) ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L. 122-24-4 du Code du Travail dispose qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ; qu'après l'examen du 1er octobre 2004, le médecin du travail a déclaré Madame X...inapte à son poste d'assistante de direction ; qu'il n'y a pas eu de second examen médical en raison de la procédure de danger immédiat citée à l'article R. 241-51-1 du Code du Travail et qu'il n'y a pas eu de reclassement possible dans l'entreprise ; que l'employeur était tenu de proposer à Madame X...un autre emploi dans les termes de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail ; que le personnel de la mutuelle se voit appliquer les accords RENAULT fournis par elle-même et que de ce fait un reclassement au sein du groupe RENAULT est possible ; que la Mutuelle ne justifie pas avoir procédé aux recherches nécessaires ; qu'elle n'a proposé qu'un poste au sein de l'entreprise ; que la Mutuelle n'a pas proposé de poste à Madame X...tenant compte des observations rédigées par le médecin du travail et s'est contentée de mentionner dans la lettre de licenciement la non réponse à sa proposition de reclassement ; que la Mutuelle pouvait élargir ses recherches a sein du groupe RENAULT ; que la Mutuelle n'a pas satisfait à l'obligation de recherche de reclassement exigée d'elle » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une société n'appartient à un groupe que si elle dépend d'une société dominante qui, soit possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital social, soit la contrôle effectivement et forme avec elle un même ensemble économique ; qu'en se fondant, pour retenir que la MUTUELLE RENAULT faisait partie du Groupe RENAULT et déduire qu'elle aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux sociétés de ce groupe, sur les motifs inopérants selon lesquels la MUTUELLE RENAULT bénéficiait d'une appellation commune avec la société RENAULT et avait son siège social à BOULOGNE-BILLANCOURT, intervenait sur le site RENAULT dans le cadre de son activité, faisait bénéficier à ses salariés d'avantages réservés aux employés du groupe, connaissait des mouvements de personnel avec le Groupe RENAULT, faisait prélever directement ses cotisations sur la rémunération des salariés de RENAULT adhérents à la mutuelle, et enfin voyait appliquer pour ses salariés les accords RENAULT, sans constater soit que la SA RENAULT possédait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la MUTUELLE RENAULT, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, seules circonstances de nature à caractériser l'appartenance de la mutuelle au groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant que la MUTUELLE RENAULT appartenait au Groupe RENAULT, tout en constatant que « la MUTUELLE RENAULT n'a pas de liens contractuels ou capitalistiques avec les membres du Groupe RENAULT », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; que le critère de « permutabilité du personnel » est retenu pour déterminer le périmètre de reclassement parmi les entreprises du groupe, c'est à dire une fois ce groupe caractérisé, et non le périmètre du groupe en lui-même ; qu'en décidant au contraire que « la permutabilité du personnel caractéris ait le groupe », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE (à titre subsidiaire) en admettant que ce critère soit suffisant pour reconnaître le groupe, en se bornant à relever pour déduire la permutabilité du personnel entre la MUTUELLE RENAULT et la société RENAULT que certains salariés avaient successivement travaillé à un moment distinct de leur carrière pour le compte de ces deux entités, sans rechercher si l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient effectivement d'effectuer une permutation de l'ensemble du personnel de la MUTUELLE RENAULT vers la société RENAULT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE (à titre plus subsidiaire) l'appartenance d'une entreprise à un groupe, et l'extension du périmètre de reclassement qui en découle, s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en se fondant sur les mouvements de salariés entre la MUTUELLE RENAULT et la société RENAULT ayant eu lieu plusieurs années avant le licenciement de Madame X...pour retenir l'appartenance de l'exposante au Groupe RENAULT au jour du licenciement et en déduire qu'elle aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux sociétés de ce groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE en se fondant sur les motifs selon lesquels « il n'a pas été contesté qu'elle la MUTUELLE RENAULT a développé une organisation lui permettant d'être présente ou représentée sur les sites RENAULT ainsi que des outils de communication communs avec la SA RENAULT et les différentes sociétés du Groupe qui prélèvent directement ses cotisations sur les rémunérations de leurs salariés et qu'il n'a pas été davantage contesté que ses administrateurs proviennent du groupe, que ses salariés bénéficient d'avantages réservés aux employés du groupe et qu'il existe des mouvements de personnel entre la mutuelle et les entreprises du groupe » pour déduire l'appartenance de la MUTUELLE RENAULT au Groupe RENAULT, quand cette dernière contestait au contraire dans ses conclusions d'appel tout lien capitalistique ou économique avec le Groupe RENAULT (conclusions p. 9 et suivants), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...(demanderesse au pourvoi incident)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X...de sa demande de dommages et intérêts relativement à la violation de l'article L. 1121-1 du code du travail et d'AVOIR, en conséquence, confirmé la décision des premiers juges de ce chef.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il est justifié qu'il existait un conflit d'intérêt entre la MUTUELLE RENAULT et la MUTUELLE de Prévoyance des Salariés dite MPS qui, se manifestant par une action en justice, expliquait que l'employeur imposât, à ce moment là, à Lydia X...une restriction à sa liberté individuelle en lui demandant de mettre fin à sa double appartenance aux mutuelles en cause. La violation alléguée n'étant pas constituée, il y a lieu de confirmer la décision de rejet de ce chef de demande prononcée par les premiers juges. »
1) ALORS QUE nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'en se bornant à relever que le conflit d'intérêts entre les Mutuelles RENAULT et la Mutuelle de Prévoyance des salariés, se manifestant par une action en justice, justifiait que l'employeur imposât à la salariée de mettre fin à sa double appartenance aux Mutuelles, sans aucunement constater que la mesure imposée par l'employeur était justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail.