Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02378 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2CW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 26 Mars 2021
RG n° 11-20-0427
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le 09 Juin 1942 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Frédéric GUILGUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [J] [V]
née le 03 Mai 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [X] [W]
né le 17 Août 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [S] a acquis suivant acte notarié du 25 novembre 1994, une propriété située lieudit [Localité 2] à [Localité 4].
Monsieur [X] [W] a acquis le 28 juin 1996, la propriété voisine.
Leurs actes de propriété respectifs mentionnent que la parcelle cadastrée 403 appartenant à Monsieur [W], est grevée d'une servitude d'aqueduc pour l'évacuation des eaux usées au profit du fonds de Monsieur [S], cadastré 404.
Par lettre du 2 octobre 2019, Monsieur [W] a demandé à Monsieur [S] de faire procéder au déplacement du regard en béton et de la plaque de recouvrement liés à l'exercice de la servitude, situés sur sa propriété.
Il a ensuite installé sur ce regard une cuve de récupération d'eau empêchant Monsieur [S] d'y accéder, avant de l'obturer.
Ce dernier a alors assigné Monsieur [W] et sa compagne, Madame [J] [V] devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir reconnaître l'existence d'une servitude d'aqueduc à son profit ainsi que son droit d'accéder librement au regard en béton aux fins d'entretien et de fonctionnement de la servitude, voir reconnaître que ses voisins ont abattu sans autorisation des thuyas situés sur sa propriété, et l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes de Monsieur [S],
- débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [W] et Madame [V], chacun, une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 9 août 2021, Monsieur [S] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a déclaré ses demandes recevables.
Aux termes de ses écritures en date du 29 octobre 2021, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris des chefs dont appel et demande à la cour de :
- reconnaître l'existence d'une servitude d'aqueduc pour l'évacuation des eaux usées au profit du fonds dominant lui appartenant, sur le fond servant appartenant à Monsieur [W],
- reconnaître son droit d'accéder librement au regard en béton situé sur la propriété de Monsieur [W] aux fins d'entretien et de fonctionnement de la servitude,
- en conséquence condamner Monsieur [W] à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
- reconnaître que Monsieur [W] a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité civile en tronçonnant ses thuyas plantés depuis 25 ans en l'absence de toute décision de justice,
- en conséquence, condamner Monsieur [W] sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer la somme de 1.104 € à titre de préjudice matériel et de 1.000 € à titre de préjudice d'agrément,
- condamner Monsieur [W] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] et Madame [V] aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures en date du 21 janvier 2022, les intimés concluent à l'infirmation en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Monsieur [S] et demandent à la cour de :
- le déclarer irrecevable faute d'être représenté par un avocat constitué dans le ressort de la cour d'appel de Caen,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Monsieur [S] à leur payer à chacun, une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S]
Si l'article 760 du code de procédure civil dispose que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat, l'article 761 1° précise qu'en sont dispensés les litiges relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il résulte de l'annexe tableau IV-II créé par décret N°2019-914 du 30 août 2019 définissant les compétences matérielles des chambres de proximité, que relèvent de leur compétence, les contestations relatives à l'exercice et l'établissement des servitudes instituées par les articles L.152-14 à 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes.
Les articles L.152-14 à L.152-16 susvisés concernent les litiges relatifs aux servitudes d'aqueduc.
La représentation n'étant pas obligatoire pour ce type de litige, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la demande relative à la servitude d'aqueduc, bien que l'assignation comporte le nom d'un avocat qui n'est pas inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Caen.
En outre, l'article 761 3° du code de procédure civile instaure également une dispense de constitution d'avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 € ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 €.
C'est précisément le cas de la demande de Monsieur [S] concernant l'abattage des thuyas, puisque sont réclamées les sommes de 1.104 € et 1.000 €.
Sa représentation n'étant obligatoire pour aucune de ses demandes, il importe peu que la constitution d'avocat soit irrégulière et c'est à juste titre que le tribunal les a déclarées recevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la servitude d'aqueduc
Aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.
Il n'est pas contesté et il résulte clairement des actes de propriété des parties, qu'a été créée par acte notarié du 9 juillet 1991, une servitude d'aqueduc au profit de la propriété de Monsieur [S] dont le fonds acquis par Monsieur [W] est débiteur.
L'acte de propriété de ce dernier rappelle l'existence de cette servitude en précisant :
' En conséquence, la parcelle N°403 présentement vendue sera grevée par 'destination du père de famille' d'une servitude d'aqueduc au profit de la parcelle N°404".
Il sera relevé que seul ce dernier acte mentionne le fait qu'il s'agirait d'une servitude par destination du père de famille, mention qui ne figure pas dans le titre de Monsieur [S].
En réalité le litige porte sur le point de savoir si l'existence de cette servitude justifie ou non la présence d'un regard en béton sur la propriété de l'intimé, dont le tribunal a estimé qu'il n'était pas démontré qu'il avait été créé avant la division des fonds.
L'article 693 du code civil dispose :
'Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.'
Il n'est pas contesté et il résulte de la lecture des actes de propriétés des parties, que les parcelles concernées par la servitude d'aqueduc proviennent de la division d'un fonds appartenant initialement à Monsieur et Madame [Y].
La description de la servitude d'aqueduc figurant dans ces actes est la suivante :
' il a été constaté que les immeubles vendus cadastrés section N°401 et 403, étaient traversés sur le côté Est du mur pignon de la maison vendue, d'une canalisation souterraine de conduite d'eaux usées provenant de la parcelle N°404 pour aller rejoindre le chemin rural dit de [Localité 2], et sur le côté Ouest de l'autre mur pignon de la maison vendue, d'une canalisation souterraine de conduite d'eaux pluviales provenant de la parcelle N°404 pour aller rejoindre le chemin communal.'
Les parcelles appartenant toutes initialement aux époux [Y], il s'en déduit logiquement que ce sont eux qui ont installé les canalisations dont il s'agit, la servitude ayant été créée par acte de Maître [A], notaire du 9 juillet 1991, ainsi que le rappelle l'acte de propriété de Monsieur [S].
L'absence de mention expresse d'un regard dans les actes de propriétés, est sans incidence dès lors que ce regard est indispensable pour l'entretien de la canalisation et donc l'usage de la servitude, ce qui suppose qu'il existait nécessairement lors de la constitution de la servitude d'aqueduc sauf à en limiter voire en empêcher l'usage normal, en contradiction avec les dispositions de l'article 696 du code civil.
En tout état de cause, Monsieur [W] ne démontre pas que ce regard aurait été installé sur sa propriété et à son insu, par Monsieur [S], ni que ce dernier aurait fait réaliser un regard en limite de propriété sur le chemin communal lui permettant d'accéder à sa canalisation, étant précisé sur ce point, que ce n'est pas la canalisation de conduite des eaux usées, objet du litige, qui rejoint le chemin communal, mais la canalisation de conduite des eaux pluviales.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande tendant à lui reconnaître le droit d'accéder librement au regard en béton aux fins d'entretien et de fonctionnement de la servitude d'aqueduc existant au profit de son fonds qui lui est donc reconnu.
Le comportement de Monsieur [W], qui pendant vingt-cinq ans n'a formulé aucune remarque sur l'existence du regard en béton situé sur sa propriété dont il ne pouvait ignorer que suivant son acte de propriété, il permettait le curage de la canalisation de la conduite des eaux usées provenant de la parcelle 404 appartenant à Monsieur [S], curage dont ce dernier établit par la production d'attestations, qu'il a bien eu lieu, avant de brusquement demander sa suppression et de l'obturer, présente un caractère manifestement abusif qui sera sanctionné par sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l'abattage des thuyas
Monsieur [S] reproche à son voisin, Monsieur [W], d'avoir pris l'initiative, à compter du 31 octobre 2019 de tronçonner à la base huit thuyas sur les douze, composant la haie séparative dont il affirme qu'elle était sa propriété.
La cour constate qu'aucune pièce ne permet de déterminer sur quelle portion de la haie séparant les deux propriétés, se trouvaient les thuyas qui ont été tronçonnés par Monsieur [W], alors qu'il semble au regard du plan de rétablissement de limite établi par Monsieur [K], géomètre expert, plan contesté par Monsieur [S], que certaines parties de la haie soient en limite de propriété, alors que d'autres sont privatives, soit à Monsieur [W], soit à Monsieur [S], et que ce dernier ne produit aucune pièce relative à son droit de propriété sur lesdits thuyas.
Comme l'a à juste titre indiqué le tribunal, il ne peut être retenu de faute à l'encontre de Monsieur [W] dès lors qu'il n'est pas démontré que Monsieur [S] était effectivement le propriétaire des thuyas tronçonnés, cette propriété étant incertaine et en tout cas contestée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes relatives à l'abattage des thuyas y compris sur sa demande de dommages-intérêts.
Sur la mise en cause de Madame [V]
S'il est exact que le nom de Madame [J] [V] figurait sur l'ensemble des courriers adressés par Monsieur [W], pouvant permettre de penser qu'elle était également propriétaire des parcelles voisines, force est de constater que Monsieur [S] ne formule aucune demande à son égard devant la cour.
Les développements des intimés à ce sujet sont donc dépourvus d'intérêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [W] et à Madame [V], la somme de 800 € à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [S], la somme de 2.000 € sur ce même fondement, et de le débouter, ainsi que Madame [V] de leurs demandes d'indemnités à ce titre.
Succombant principalement, Monsieur [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 26 mars 2021, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [S] de ses demandes tendant à voir reconnaître que les consorts [W]-[V] ont commis une faute délictuelle en portant atteinte à la propriété des thuyas, sans la moindre autorisation judiciaire, et à les condamner solidairement à l'indemniser de ses préjudices matériel et d'agrément,
LE CONFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l'existence d'une servitude d'aqueduc pour l'évacuation des eaux usées au profit du fonds 404 appartenant Monsieur [N] [S], sur le fonds 403 appartenant à Monsieur [X] [W],
En conséquence,
AUTORISE Monsieur [N] [S] à accéder librement au regard de béton situé sur la parcelle 403 aux fins d'entretien et de fonctionnement de cette servitude,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [N] [S], une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [N] [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [X] [W] et Madame [J] [V] de leurs demandes respectives d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON