Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03449 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKGE
AFFAIRE : [H] / [Z]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
IFPA
Expédition :
Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004326 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (CONGO)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [H] et M. [L] [Z] se sont mariés le [Date mariage 10] 2020 à [Localité 13] (69), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [O] [C] [Z] [H] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12] (69).
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Mme [S] [H] a fait assigner M. [L] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2024 au Tribunal Judiciaire de Valence, sur le fondement de l’article 237 du Code civil et a demandé sur le fond les mesures suivantes, savoir :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,constater que Mme [S] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2021, date de la séparation effective des époux, en application de l'article 262-1 du Code civil,dire, en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial des époux, qu'il n'y a lieu à opération de liquidation et partage,dire que Mme [S] [H] exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant mineur [O],fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur [O] au domicile de la mère,dire que le père exercera son droit de visite librement en accord entre les parents,fixer la contribution alimentaire du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 195 euros par mois,dire que cette pension alimentaire sera due à compter de la délivrance de l'assignation,statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience du 6 décembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’affaire à son audience du 20 décembre 2024.
M. [L] [Z] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement cité par commissaire de justice.
Il convient de se référer à l'assignation délivrée par Mme [S] [H] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 16 janvier 2025, mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Prononce le divorce entre Mme [S] [H] et M. [L] [Z] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 10] 2020 à [Localité 13] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [S] [W] [H], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 15]
et de
- M. [L] [C] [Z], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (Congo) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 14 novembre 2024 ;
Rappelle que Mme [S] [H] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Confie l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant [O] à la mère ;
Rappelle que M. [L] [Z] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur entretien ;
Rappelle que M. [L] [Z] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant [O] au domicile de la mère ;
Dit que le droit d'accueil du père s'exercera à l'amiable entre les parents ;
Fixe, à compter de l'assignation en divorce, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] à la somme de 195 euros par mois, et au besoin condamne M. [L] [Z] à verser cette somme à Mme [S] [H], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [Z] [H] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [S] [H] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Dit qu'en vertu de l'article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d'une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [S] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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