Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-40.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.677
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise Z..., demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 1990), que Mme Z..., engagée le 1er juillet 1978, en qualité de dactylographe, par M. X..., est passée au service de M. Y... à compter du 1er octobre 1983 ; qu'elle a été en arrêt de travail, à compter du 28 mars 1988, pour une grossesse pathologique, puis en congé de maternité jusqu'au 30 janvier 1989 ; qu'à cette dernière date, elle n'a pas repris son travail et s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 8 juin 1989 en raison de son absence prolongée nécessitant son remplacement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, l'inaptitude physique prolongée d'un salarié autorise l'employeur à prendre l'initiative du licenciement sans que celui-ci lui soit alors imputable ; qu'en l'état de la complète indisponibilité de la salariée depuis le 26 mars 1988 jusqu'au 8 juin 1989 au moins, date du licenciement, soit durant plus d'un an, la cour d'appel n'a pu déclarer le licenciement imputable à l'employeur qui en avait pris l'initiative sans violer les textes susvisés ;
alors, en outre, que, suivant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel s'est contredite en relevant que le remplacement de la salariée n'avait eu lieu qu'un an après son indisponibilité, soit en avril 1988, alors qu'à cette date, un mois seulement s'était écoulé ;
qu'en déduisant l'absence de désorganisation de l'entreprise à la faveur de motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, qu'en se bornant à affirmer que l'ancienneté de la salariée devait s'apprécier depuis le 1er janvier 1978, la cour d'appel a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions de l'employeur justifiant être dans une situation juridique échappant au champ d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors qu'en sa qualité de commerçant prestataire de service ayant créé son fonds de commerce le 1er octobre 1983, il n'avait pu reprendre l'"entreprise" de M. X..., huissier de justice toujours en activité, et que le contrat de travail de la salariée avec M. Y..., à compter d'octobre 1983, s'inscrivait dans une situation juridique nouvelle entièrement indépendante du précédent emploi de la salariée chez un officier ministériel ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que, suivant l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-1 du Code du travail, la qualification d'un salarié résulte de la nature des fonctions réellement exercées ; que la salariée employée en qualité de secrétaire par M. Y..., qui n'a jamais confié à l'intéressée des fonctions correspondant à la qualification de cadre, c'est à tort que la cour d'appel n'a pas caractérisé, comme elle le devait, la nature effective des fonctions exercées par la salariée, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; alors, enfin, et plus subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait imposer à l'employeur de délivrer un certificat de travail faisant état d'une prétendue qualification de "responsable administratif" à compter du 1er janvier 1984, dès lors qu'une telle énonciation, d'après les conclusions de l'employeur, n'avait été portée que dans un bulletin de salaire de janvier 1985 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail pour maladie prolongée du salarié, constitue un licenciement et que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a apprécié le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'apportait pas la preuve de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise en raison de l'absence de la salariée, ni de la nécessité de pourvoir à son remplacement, seuls motifs invoqués par lui ;
Attendu, encore, qu'un salarié peut revendiquer la qualification qu'un employeur lui a volontairement reconnue ; que la cour d'appel, après avoir relevé que les bulletins de salaire délivrés à la salariée depuis le 1er janvier 1984 lui conférait la qualification de responsable administratif, a fait ressortir que l'employeur avait exprimé sa volonté de reconnaître cette qualification à la salariée ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et que, sous le couvert de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen, dans toutes ses branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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